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et règlements d'administration publique rendus en exécution lois antérieures, ne pourrait se faire sans de grandes difficultés Pour ces motifs, la sous-commission s'est arrêtée à la peu-' qu'il convenait de proposer simplement une loi compléments de la loi de 1810 et portant modification des articles sujets révision ; suivant elle, ils sont au nombre de trente. L'un des premiers actes de la direction des mines, instituée nos vellement au ministère des travaux publics, a été de prendre l'a ' du conseil général des mines. Le rapporteur, M. du Souich, appel à s'occuper des projets précédents, estime, avec leurs auteurs qu'en ce qui concerne particulièrement la propriété des mines,' faut s'abstenir autant que possible de modifications qui, en pet tant atteinte aux principes fondamentaux de la loi, pourrais ébranler les droits légitimes des concessionnaires. Il propose d'à porter des changements à 18 articles et ne touche pas à l'assie' de la redevance proportionnelle. Résumé. Conclusion. — Ce qui précède montre que, depui longtemps, une révision de la loi de 1810 est vivement désirés non-seulement les industriels, mais tous ceux qui ont étudié d questions ayant quelque point de commun avec les mines, reco naissent que notre législation minière n'est plus en rapport ar l'état actuel de notre pays et avec les progrès réalisés depuis 181 Il est donc inutile, je crois, de chercher à justifier, par d'auto motifs, la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à lâcha» bre, et je passe immédiatement à l'examen rapide des articl' principaux dont le texte me paraît devoir être changé. Partageant entièrement l'avis de ceux qui pensent que la H forme de notre loi de 1810 doit être faite sans porter atteinte son principe, j'évite soigneusement de toucher à ses bases fondi mentales. Parmi les modifications que je réclame, il en est q« n'ont qu'une importance secondaire et qui, seules, ne mériteraiei pas d'être spécialement l'objet d'une proposition de loi; nr d'autres, au contraire, réclamées avec instance, amélioreront ce tainement l'état de l'industrie minérale en France. Les articles principaux qu'il est nécessaire de modifier porte! lesnos 7,8, n, 3i,35, Zi3, M, 68, 69 et 7o. Modification apportée à [article 8. — L'article 8 déclare qa les mines sont immeubles, ainsi que les machines établies à de meure; il serait l'objet d'une modification d'une certaine impôt tance. Aujourd'hui, lorsque des objets mobiliers sont immobilisés p destination, le privilège du vendeur ne peut prévaloir sur 1
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pothèques qui frappent les immeubles et les accessoires de ces meubles. Au point de vue juridique, la question est tranchée ; mais, au oint de vue économique, elle n'est pas à l'abri de graves criques. En ce qui concerne l'industrie minérale, il est facile de démonr que cette doctrine est opposée à son développement. Lorsqu'un explorateur de mines a montré, par des travaux souent très-coûteux, qu'un gisement est exploitable et concessible, a déjà engagé un certain capital, qui non-seulement ne lui raporte aucun bénéfice, mais qui est complètement immobilisé; evenu concessionnaire, il lui faut de nouveaux capitaux pour ercer des galeries, foncer des puits, en un mot, préparer son xploitation ; fréquemment ces capitaux sont hypothéqués sur a mine. Plus tard, lorsqu'il approchera de la période productive e l'entreprise, il sera nécessaire d'installer des machines d'exaction, d'aérage, d'épuisement,etc.. ; c'est alors qu'il s'adressera u constructeur. Aujourd'hui, par le fait seul de l'immobilisation es machines, notre loi civile prive ce constructeur de tout droit e privilège à rencontre des créanciers hypothécaires ayant pris nscription avant lui ; il en résulte nécessairement que souvent le onstructeur exige de l'acheteur le payement immédiat de ses ppareils ou bien en refuse la livraison. Ainsi c'est au moment ù le concessionnaire a besoin d'avoir recours au crédit, — au ornent où il va atteindre le but qu'il poursuit depuis de longues nnées, — que le matériel qui lui est indispensable pour cela peut ni faire défaut. Si l'on envisage la question à un autre point de vue, on voit iu'il y a, dans les prescriptions de la loi actuelle, quelque chose qui répugne à l'équité. Un constructeur de machines, en installant ses appareils sur un puits, peut permettre à tous les capitaux engagés dans l'entreprise de fructifier ; de son côté, il n'a droit à aucun des bénéfices de la mine, et cependant comme, par le fait seul de l'immobilisation des machines, il y a forclusion du vendeur au profit des créanciers hypothécaires de l'acheteur, ce vendeur s'expose à perdre la totalité de la somme représentant la valeur des appareils livrés. La disposition que j'ai l'honneur de soumettre à la chambre aura pour résultat, si elle est adoptée, de créer, en faveur du constructeur demeuré créancier du concessionnaire d'une mine, un privilège de deux ans sur les objets livrés.