Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 117]

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du conseil général des mines, et des sections réunies des travaux publics et des finances du conseil d'État. 8 déposants entendus dans l'enquête demandent que la redevance proportionnelle soit remplacée par un droit proportionnel au nombre de tonnes extraites. 3 déposants demandent que, lorsque plusieurs concessions sont réunies, la redevance soit calculée sur l'ensemble et non séparément sur chacune des concessions. Le projet de réforme de 18/49 ne modifiait la législation antérieure qu'en un seul point. Par son article 3i, il abolissait implicitement in parle qua le décret de 1811 ; il disposait qu'à l'avenir la redevance proportionnelle serait fixée par un comité d'évaluation, dont la composition devait être fixée par un règlement d'administration publique. Enfin, pour compléter cet exposé de faits, depuis que l'enquête sur la situation de l'industrie houillère est ouverte, le gouvernement a rendu un décret en date du 21 févriôr 187/1 (*)> Par leQuel il modifie la législation existante en matière de redevance. Les modifications du décret de 187a portent sur deux points. D'après les termes du décret de 1811, interprétés par le conseil d'État (avis de i838 et i865), l'État n'avait aucun recours contre la décision du comité d'évaluation institué par ce décret : aujourd'hui le recours est organisé au profit de l'État, comme au profit des concessionnaires. Secondement, le décret de 1866, en vue de favoriser l'industrie, avait rendu l'abonnement obligatoire pour l'État, saufle cas de fraude constatée : à cet égard, le gouvernement, par son décret du 11 février dernier, revient aux dispositions du décret de 1811, qui rendait le contrat d'abonnement facultatif pour l'État. 11 est manifeste que, par ces diverses dispositions, le gouvernement a eu en vue d'assurer au trésor public un rendement plus exact et plus considérable de l'impôt des redevances. En ce qui concerne la redevance fixe, M. de Ruolz fait remarquer qu'elle est fort peu onéreuse, puisque, dit-il, dans certaines contrées, elle ne grève la production que de 1/1000 (un millième) par tonne. Quelques ingénieurs la trouvent insuffisante et voudraient qu'elle fût augmentée progressivement, afin qu'au bout d'un certain temps le concessionnaire fût forcé d'exploiter ou de renoncer à la concession. Il faut reconnaître que la taxe de 10 francs, fixée en 1810, ne répond plus à l'état de l'industrie houillère, ni à la

(*) Volume de 1874, p. 20.

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aleur des concessions. Le procédé par lequel on contraindrait >s concessionnaires à exploiter, en élevant progressivement l'imôtqui frappe les périmètres concédés, ne laisse pas que d'être ngénieux. Toutefois, la base sur laquelle le concessionnaire a raité avec l'État a été fixée par une loi, et il serait difficile de la hanger sans injustice. Mais cette observation révèle par elleême que la loi de 1810 est défectueuse en ce point, puisque cette oi détermine à tout jamais une taxe, qui devrait raisonnablement tre soumise aux changements survenus dans la valeur des terres, ans la valeur de l'argent et dans l'état de l'industrie houillère, mis pensons donc qu'il serait bon de modifier la loi de 1810, en e sens que le taux de la redevance fixe devrait être fixé à l'avelir dans chaque acte de concession. Quant au système de redevance proportionnelle, de nombreuses éclamations s'élèvent tant sur la base même de l'impôt, le tant pour cent sur le produit net, que sur l'autorité chargée d'établir l'assiette, de cet impôt. On a proposé souvent d'établir la redevance soit sur le nombre de tonnes extraites, soit sur le nombre de tonnes vendues. Le gouvernement, dans l'intérêt du trésor public, a déjà pris es mesures que nous avons indiquées plus haut, dans le décret du 11 février 187a. Y a-t-il lieu de faire davantage quant à présent? eus ne le pensons pas. Les systèmes proposés relativement à la ase à donner à l'impôt sont peu praticables et donneraient lieu à des recherches vexatoires, sans assurer un résultat satisfaisant. Le système du décret de 1811, qui a institué le comité d'évaluation et toute la procédure à l'aide de laquelle les concessionnaires peuvent défendre leurs intérêts, est encore préférable. Articles a3, Zia. —Ces deux articles consacrent, au profit des concessionnaires, le droit d'occupation des terrains pour les travaux nécessités par l'exploitation. Ils règlent l'indemnité due au propriétaire de la surface par suite de l'occupation. 25 déposants dans l'enquête réclament la modification de ces articles. On émet spécialement le vœu que les terrains nécessaires à l'établissement de voies ferrées puissent être occupés, en vertu d'une autorisation préfectorale, moyennant l'indemnité double et sans qu'il soit nécessaire de recourir à la déclaration d'utilité publique. Le projet de réforme de 18/19 ne contenait aucune modification de ces deux articles de la loi de 1810. Cependant il n'est pas de dispositions de cette loi qui ait donné lieu à plus de réclamations, tes vœux formulés à cet égard se multiplient, depuis que l'on