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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
Arrêté ministériel, du 16 février 1872, portant organisation
Sur la proposition du secrétaire général, Arrête : Art. î". Il est institué, près du ministère des travaux publics une commission spéciale, chargée de donner des avis sur toutes les questions relatives soit à la concession et à la construction, soit à l'exploitation des chemins de fer, qui ne rentrent pas exclusivement dans les attributions des conseils généraux des ponts et chaussées et des mines, et notamment : L'étude
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et le choix des tracés, — les actes de concession et les
cahiers des charges y relatifs, — l'établissement des gares et stations, — l'exploitation technique et commerciale, — et, en général, toutes les questions concernant les rapports des compagnies avec l'administration. Art. i. La commission prendra le nom de commission centrait des chemins de fer. Elle sera composée du ministre, du secrétaire général, du di-
des travaux de la commission centrale des chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu son arrêté du 6 janvier dernier (*), relatif à la création de la commission centrale des chemins de fer; Vu spécialement l'article
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de cet arrêté;
Vu l'avis du directeur général des ponts et chaussées et des chemins de fer, Sur la proposition du secrétaire général, Arrête ce qui suit : Art. 1". La commission centrale des chemins de fer se réunit sur la convocation du ministre et, autant que possible, à un même jour delà semaine. Art. 2. Les affaires sur lesquelles la commission doit délibérer sont désignées par le ministre ; elles sont renvoyées, par son ordre, au secrétaire de la commission.
recteur général des ponts et chaussées et des chemins de fer,
Le secrétaire les fait inscrire, au fur et à mesure de leur arri-
d'un délégué du ministère de l'intérieur, de deux délégués du mi-
vée, sur un registre divisé en cases, portant chacune un numéro
nistère de la guerre, de trois délégués du ministère des finances,
d'ordre. L'enregistrement indique sommairement la date de l'ar-
d'un délégué du ministère de l'agriculture et du commerce, d'un
rivée, le numéro du registre sur lequel les pièces sont classées et la nature de l'affaire.
membre de la chambre de commerce de Paris, de deux inspecteurs généraux des ponts et chaussées, d'un inspecteur général des
Art. 3. Après l'enregistrement des affaires au secrétariat de la
mines, du secrétaire du conseil général des ponts et chaussées, du
commission, le ministre les renvoie, suivant leur nature et leur
secrétaire du conseil général des mines.
importance, soit directement à la délibération de la commission,
La commission sera présidée par le ministre ; en son absence,
soit préalablement à l'examen d'un membre ou d'une sous-com-
par le secrétaire général ou par le directeur général des ponts et
mission chargée d'en faire l'objet d'un rapport.
chaussées et des chemins de fer. Les chefs des divisions de la construction et de l'exploitation
leur travail, ils le remetteut au ministre, qui fait porter l'affaire à
des chemins de fer assisteront, avec voix consultative, aux séances
l'ordre du jour de la commission.
de la commission, chacun pour les affaires de son service. Le secrétaire de la commission sera nommé par un arrêté spécial. Art. 3. Les inspecteurs généraux des ponts et chaussées et des mines, directeurs du contrôle de l'exploitation des chemins de fer,
Lorsque le membre ou la sous-commission délégués ont terminé
Dans le cas de renvoi direct à la commission, le rapport est rédigé par le secrétaire. Les conclusions des rapports sont toujours écrites. Art. li. Les affaires sont, autant que possible, examinées dans l'ordre de leur arrivée au secrétariat de la commission.
sont appelés aux séances de la commission pour les affaires ren-
L'ordre du jour de chaque séance, après avoir été arrêté par le
trant dans leurs attributions ; ils ont voix consultative dans ces
ministre, est lithographié, par les soins du secrétaire, et envoyé à
affaires. Art. Ix. Un arrêté spécial (*) déterminera l'ordre et le mode des
chacun des membres de la commission, au plus tard la veille de la séance.
délibérations de la commission.
Art. 5. La commission ne peut délibérer valablement que lorsDE LARCT.
lie le nombre des membres présents est de huit au moins. (*) Voir à la page suivante.
(") Voir à la page précédente.