Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 140]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. -=>9C=—

Avis du conseil général des mines émis, te 8 décembre 1828, au sujet de la question de savoir si les chemins d'exploitation des mines peuvent être établis, par les concessionnaires, sur le terrain d'autrui et sans son consentement. Le conseil, considérant, à la majorité de 5 voix contre h, i° Que les articles 43 et kk de la loi de 1810, — qui règlent les indemnités à payer, par les concessionnaires de mines, aux propriétaires de la surface sur les terrains desquels ils établissent leurs travaux, — ne font aucune mention des chemins ; a0 Que, — lors même que des chemins se trouveraient nominativement désignés comme étant au nombre des travaux de mines, ainsi que cela était exprimé dans l'article 25 du titre I" de la loi de 1791,— on ne pourrait regarder comme appartenant à ce genre de chemins ceux qui ont pour objet de servir au transport des produits des exploitations, attendu que ces produits, du moment qu'ils sont extraits des mines, sont des fruits obtenus d'une propriété privée, des fruits qui sont devenus un bien meuble du concessionnaire, aux termes de l'article 9 de la loi de 1810, des fruits auxquels cette loi spéciale n'a pas étendu la faveur exceptionnelle qu'elle assure aux travaux d'exploitation des mines, à raison de leur nature particulière ; Pense : i° Que la législation des mines ne donne point à un concessionnaire le droit d'établir, sur le terrain des tiers, des chemins pour le transport des produits de ses exploitations; P 2 Que, par conséquent, de semblables chemins ne peuvent être établis que du consentement du propriétaire du sol, sauf le cas d'enclave, dans lequel il y a lieu à l'application des articles 682 et suivants du code civil, et le cas d'une utilité publique constatée, ainsi qu'il est prescrit par la loi du 8 mars 1810; 5° Qu'en ce qui concerne la manière suivant laquelle pourront être réglées les indemnités à payer aux propriétaires des terrains qui seront occupés par les chemins, dans les deux cas d'enclave et d'utilitépublique,—dans l'un et l'autre cas, les tribunaux sontseuls compétents pour connaître des contestations et pour les juger;

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que, par conséquent, il ne peut y avoir lieu de déterminer par avance, pour le cas d'enclave, un mode d'appréciation d'indemnité, tiré des articles 43 et lih de la loi sur les mines de 1810, articles qui ne concernent, d'ailleurs, que les terrains occupés par les tramux des mines.

Décret au contentieux, du i&mars 1862, rejetant le recours d'un propriétaire de terrains, compris dans le périmètre dune concession de mine, contre une décision ministérielle qui a maintenu l'autorisation préfectorale, pour les concessionnaires de ladite mine, d'occuper temporairement lesdits terrains, afin d'y établir un chemin d'exploitation (affaire des MINES DE LITTRY). (EXTRAIT.)

Si une compagnie concessionnaire de mines croit avoir à se plaindre des arrêtés par lesquels le préfet avait fixé le tracé d'un chemin d'exploitation à établir sur la propriété de X, pour le service desdites mines, — aucune disposition de loi ne lui interdisait de porter son recours devant le ministre des travaux publics et ne prescrivait un délai pour la présentation de ce recours. Dès lors, X n'est pas fondé à prétendre que le ministre aurait excédé ses pouvoirs en statuant sur le recours porté devant lui, par la compagnie des mines, contre lesdits arrêtés. D'autre part, le droit d'occuper les terrains nécessaires à l'exploitation des mines résulte virtuellement de l'acte de concession. Si, par la décision attaquée, le ministre a autorisé, sur sa demande, la compagnie des mines à occuper une portion de la propriété deX, pour y établir un chemin d'exploitation, cette décision ne fait pas obstacle à ce que ce propriétaire fasse valoir, devant l'autorité judiciaire, les droits que lui attribuent les articles liô et hh de la loi de 1810. Dès lors, X n'est pas fondé à prétendre que le ministre a excédé ses pouvoirs en accordant à la compagnie des mines l'autorisation qu'elle demandait.

décret au contentieux, du 20 février 1868, prononçant l'annulation d'un arrêté préfectoral qui a autorisé le concessionnaire^ d'une mine à établir, dans l'intérieur du périmètre à lui concédé, un chemin de fer à voie normale sur le terrain d'autrui (affaire BOUCÀUD,

houillères de Longpendu).