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JURISPRUDENCE.
H. Arrêt rendu, le 3 août 1876, -par la cour d'appel de Paris, dm l'affaire qui fait l'objet du jugement précèdent.
A la date du 19 octobre i855, de Sainte-Marie, auteur commun des parties, a vendu à Lepic, aux droits duquel se trouve Roy, le château et le parc du Fay, en stipulant cette réserve : « Les droits de fortage, c'est à-dire le droit de faire desfouilles souterraines et d'extraire de la pierre à plâtre ou toutes autres, sous tous les biens précédemment vendus et notamment sous le parc, sont expressément réservés pour la carrière à plâtre dont ils sout propriétaires et qui s'étend jusque sous leur parc. « En conséquence, les acquéreurs devront supporter cette réserve, sans aucune indemnité; mais ils auront le droit défaire valoir toutes réclamations contre le propriétaire de cette carrière, pour le cas où, par suite de fouilles, extractions ou autrement, la superficie du terrain viendrait à s'effondrer ou à s'affaisser. » Le 16 juin i85g, de Sainte-Marie vendait la carrière à Moré, avec cette stipulation qu'il demeurerait responsable, aux lieu et place des vendeurs, envers le propriétaire des terrains sous lesquels existent les fortages, des indemnités qui pourraient leur être dues par suite des éboulements, affaissements de terrains et fontis, qui viendraient à se manifester à la superficie, quand bien même ces éboulements auraient lieu par suite de fouilles antérieures à la vente. A la date de 1860, Vallée et consorts sont devenus locataires de cette carrière et des droits d'exploitation, et, en i865, ils en sout devenus acquéreurs, sur les poursuites de saisie immobilière exercées contre Moré. A ce titre, ils prenaient la propriété telle qu'elle se comportait, avec les droits d'exploitation qui avaient été réservés par de Sainte-Marie, auteur commun. Ils pouvaient les exercer, comme Moré, leur auteur direct, pouvait les exercer lui-même, mais avec les charges et obligations qui avaient été stipulées. — En un mot, la stipulation devait être appliquée dans son ensemble et, profitant des avantages, ils devaient en même temps accepter les charges qu'elle comportait et qui en étaient la conséquence. A la vérité, ils prétendent qu'ils n'ont pas usé, depuis leur acquisition, du droit d'exploitation qui leur appartenait; queconséquemment ils ne peuvent être tenus d'aucune indemnité, puisque aucun fait personnel ne peut leur être reproché.
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liais, exerçant les droits qui appartenaient a Moré, leur veneur, ils sout tenus, comme lui, des obligations qui leur avaient té imposées, comme conséquence de ce droit.—Il avait été stipulé ue les propriétaires de la carrière et les cessionnaires du droit de ortage seraient tenus de toutes indemnités qui pourraient être ues, par suite d'éboulemeuts, affaissements de terrains et fontis, ui viendraient à se manifester à la superficie, quand bien même ces éboulements auraient lieu par suite de fouilles antérieures à a vente. En tous cas, sans rechercher si la réserve faite par l'acte authenique du 19 octobre i855 ne constitue qu'un droit mobilier, on doit admettre néanmoins que si, par suite de l'usage de ce droit, la carrière, dont de Sainte-Marie se réservait expressément la propriété et qui se poursuivait sous partie des biens vendus, venait à s'étendre, elle s'adjoignait à sa carrière primitive, puisque ce vide, ainsi pratiqué, pouvait seul donner accès à la masse souterraine qu'il était en droit d'exploiter ultérieurement sous la propriété vendue. — Conséquemment, Vallée et consorts détenaient, à titre de propriétaires, la portion exploitée et transformée à l'état de carrière, et à ce titre ils avaient la charge personnelle de surveillance et d'entretien. Aucun dommage n'aurait eu lieu, si cette propriété avait été eutretenue en bon état de conservation et si les travaux nécessaires avaient été faits, pour empêcher ou arrêter les éboulements qui se sont manifescés ; ils sont donc le résultat du fait et de la faute personnels de Vallée et consorts. En ce qui touche les indemnités réclamées : — les intimés ne peuvent être contraints de combler les fontis ou affaissements qui ont pu se produire. Le poids des terres qui seraient rapportées à cet effet déterminerait nécessairement des éboulements nouveaux et les conclusions prises de ce chef par l'appelant, si elles étaient accueillies, tendraient à faire ordonner le comblement de la carrière. Tels ne peuvent être le sens et la portée de la stipulation relative aux droits respectifs des parties. Il y a lieu seulement d'apprécier le préjudice qui peut exister et de fixer le chiffre des dommages-intérêts qui en sera la représentation. Les documents de la cause et les constatations de l'expert commis fournissent des documents suffisants d'appréciation. La cour inûrnie donc le jugement, Décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées, et, statuant à nouveau, condamne Vallée et consorts à payer à