Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 151]

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JURISPRUDENCE.

En second lieu, elles ne sont pas des créances exigibles à des époques périodiques. En effet, d'une part, les redevances sont exigibles au moment où s'effectuent les extractions de la mine' d'autre part, ces extractions s'opèrent suivant la volonté des concessionnaires, c'est-à-dire à des époques arbitraires et indéterminées, qui n'ont rien de fixe, ni par conséquent de périodique. L'usage, accepté souvent par les intéressés, de régler les redevances tous les trois mois est insuffisant pour donner à cette nature de créance le caractère de périodicité. En effet, ce n'est point l'échéance elle-même qui donne naissance à la créance, et il peut s'écouler de nombreux ternies trimestriels sans que le tréfoncier ait rien à recevoir et à demander. Il résulte, de ce qui vient d'être dit, que les redevances tréfoncières ne tombent pas sous le coup de l'article 3277 précité. Sauzéa réclame de plus, en exécution d'un accord intervenu, le 29 août i85a, entre lui et les auteurs de la compagnie de Montieux, le payement annuel de 120 bennes de chupelë ou 100 bennes de përat, à son choix, depuis le jour où a commencé l'extraction dans ses fonds. Cette prestation, qualifiée de gratuite par les parties et stipulée en dehors des redevances, ne saurait y être assimilée; elle présente, au contraire, tous les caractères exigés, par l'article 2277, pour rendre applicable la prescription de cinq ans. La demande d'expertise formée par Sauzéa est fondée entièrement, pour les redevances tréfoncières qui peuvent lui être ducs et relativement à la prestation annuelle d'un certain nombre de bennes de charbons, pendant les cinq années qui ont précédé sa demande. C'est, dès lors, le cas d'y faire droit dans cette mesure. En ce qui concerne la demande en provision formée par Sauzéa: — la compagnie de Montieux s'était d'abord reconnue débitrice d'une somme de i8.772',55. Si son offre a été retirée, c'est en considération du moyen de prescription écarté parle tribunal; par suite, la demande de Sauzéa doit être accueillie dans une certaine proportion. Par ces motifs, le tribunal déclare non prescrites les redevances tréfoncières réclamées par Sauzéa; admet, au contraire, la prescription quinquennale pour la prestation annuelle stipulée dans la convention du 29 août i832 ; En conséquence, ordonne que, par experts, il sera procédé à l'examen des questions suivantes : i° A quelle époque ont recommencé les travaux de la compagnie de Alontieux sous les tréfonds de Sauzéa?

JURISPRUDENCE.

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2° Quel est le chiff e des extractions faites, depuis la reprise desdits travaux, et quel est le chiffre des redevances dues à Sauzéa, en tenant compte du mode d'exploitation avec ou sans remblais, de la profondeur des puits, de l'épaisseur des couches et des prix de la houille aux diverses périodes de l'exploitation? 5° Quel a été le prix de 120 bennes de charbon cliapelë ou de 100 bennes de charbon pérat, pendant la période qui a commencé cinq ans avant la demande? Ordonne que les experts se conformeront aux prescriptions de ht convention du 29 août 1802, relative à l'estimation des charbons et aux procédés de vérification (articles 5 et 6) ; les autorise.à compulser les registres de la compagnie, à opérer le cubage des galerie» et à s'entourer de tous renseignements pour arriver à la solution des questions posées ; Condamne; par provision, la compagnie de Montieux à payer à Sauzéa la somme de i5.ooo francs; réserve les dépens.

II. Arrêt rendu, te 19 mai 1876, par ta cour cCappet de Lyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

Adoptant les motifs des premiers juges et considérant, en fait, que, la prescription quinquennale fût-elle admise, elle aurait été interrompue par la reconnaissance que la compagnie a faite de sa dette, à plusieurs reprises, notamment par les lettres adressées à Sauzéa et par les états de redevances qui lui ont été remis; La cour confirme le jugement dont est appel.

III. Arrêt rendu., le 11 juin 1877, par la cour de cassation (chambre des requêtes), dans Caffaire qui est Cobjct des jugement et arrêt précédents. (EXTRAIT.)

Les redevances tréfoncières dues parla compagnie de Montieux àSauzéa,— consistant, non dans une somme ou une prestation annuelle fixe, mais dans une somme proportionnelle aux produits de l'exploitation de la mine, —sont, par suite, incertaines quant à l'époque de leur exigibilité, leur quotité et même leur existence.