Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
528
LÉGISLATION INDUSTRIELLE.
de i856 a été interprétée, par les décrets rendus sous divers gouvernements, dans le sens de l'équivalence. En 1851, lorsque le premier décret relatif aux fontes fat rendu, quelques maîtres de forges, membres de l'Assemblée nationale, manifestèrent l'intention de contester la validité de ce décret, par le motif qu'il impliquait le régime de l'équivalence. Cette tentative n'aboutit pas et le régime de l'équivalence a continué d'être appliqué aux fontes, auxquelles il a été explicitement maintenu, par !e décret de 1870, qui l'a retiré aux fers. Depuis 1806, le législateur a eu deux fois l'occasion de substituer le régime de l'admission temporaire à celui des primes on drawbacks. Par la loi du 7 mai 186Z1 (art. 5), il s'est exprimé dans les termes suivants : « Le régime actuel du drawback est supprimé. Les sucres de toute origine jouiront de la faculté d'admission temporaire en franchise sous les conditions ci-après déterminées. » L'article 1" de la loi du 19 mai 1866 est ainsi conçu : « Tous les objets bruts ou fabriqués, y compris les machines à feu et les pièces de machine entrant dans la construction, legréement, l'armement et l'entretien des bâtiments de mer destinés au commerce, en bois ou en fer, à voiles ou à vapeur, seront admis en franchise de droits, à la charge de justifier, dans le délai d'un an, de Caffectation desdits objets à la destination ci-dessus prévue.» Les termes de ces deux lois et surtout ceux de la seconde seraient aussi favorables que ceux de la loi de 1856 au système de l'identique absolu; cependant nous croyons savoir que l'administration les a toujours interprétés et les interprète encore dans le sens de l'équivalence, au moins en ce qui touche les matières premières. Il nous semble que, pour bien se rendre compte du sens et de la portée de la loi de 1806, il faut, après en avoir interrogé le texte et l'avoir comparé à celui des autre lois sur le même objet, rechercher, non l'expression de quelques système ou préjugés individuels qui ont pu se faire jour dans la discussion, mais le véritable esprit dans lequel cette loi a été conçue et les nécessités économiques auxquelles elle devait faire place dans l'avenir. Le régime protecteur, sous l'empire duquel nous étions alors et nous sommes encore placés, avait pour but et pour elfet d'assurer aux producteurs français le marché national. Mais, si l'on dispose de notre marché national, on ne dispose pas du marché extérieur. Le marché extérieur appartient, par la force des choses, à la législation étrangère et à la concurrence. Il fallait donc, sous peine
LÉGISLATION INDUSTRIELLE.
829
renoncer à toute exportation, permettre aux exportateurs de présenter, sur le marché extérieur, dans des conditions de oncurrence aussi égales que possible à celles des autres pays de roduction. Comme l'office du régime protecteur était de surélever l'intérieur le prix de certaines matières premières, il fallait trouer le moyen de procurer à nos fabricants, pour l'exportation, es matières premières à un moindre prix et, puisque c'était sur e marché général qu'elles devaient lutter, il fallait que le prix de es matières fût pour eux aussi voisin que possible de celui du arché général. Voilà ce que devait vouloir et ce qu'a voulu, selon nous, la loi et836. Il reste à voir quelles sont les conditions nécessaires pour que ette pensée soit réalisée dans la pratique. Lorsqu'un industriel possède un établissement voisin de la fronière par laquelle entre la matière importée, rien de plus simple : I fait conduire la matière à son usine, la travaille et en exporte le roduit. Pour lui, le vœu de la loi de i856 est réalisé sans diffiulté. Mais, si l'industriel possède son établissement à une distance elle de la frontière d'importation que les frais du transport à son sine dépassent l'économie qu'il a pu faire, par l'achat de la maière première à l'étranger, et si ce transport lui est imposé comme condition essentielle, pour jouir de la faculté d'importation et de réexportation, il est incontestable que cet industriel ne peut plus user utilement du bénéfice de la loi de i856. 11 se trouve alors dans la nécessité d'acheter sa matière première à l'intérieur. Mais, comme le prix de la matière première à l'intérieur a été surélevé artificiellement par la protection, il ne peut plus travailler dans les conditions du marché général; ce marché est supprimé ou restreint pour lui, et la loi qui le lui ouvrait en droit, le lui a fermé en fait. Une interprétation plus libérale de la loi a prévenu dans le passé cette inégalité, qui nous paraîtrait difficile à justifier, car elle résulterait, non comme on l'a dit quelquefois, de la nature des choses et des positions géographiques, mais des combinaisons d'un régime qui est l'œuvre des hommes, le produit de la législation, et qui doit, par conséquent, traiter de la môme manière les intérêts identiques. On a donc admis, dans la pratique, qu'un industriel éloigné de la frontière d'introduction pourrait disposer à sa convenance des matières par lui importées, à la charge de les remplacer, dans le e
e