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CIRCULAIRES.
sionnaires de mines font construire pour utiliser certains de leurs! produits. On a considéré que cette fabrication faisait partie dei l'exploitation de la mine et les concessionnaires n'ont à supporter de ce chef aucun droit de patente. Par une juste compensation, on doit faire entrer, dans le compte des recettes, le prix de vente
CIRCULAIRES.
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prement dite et, par conséquent, ne doit point être déduit du produit brut. La même règle est évidemment applicable aux redevances fixe et proportionnelle. De même encore pour la contribution sur les voitures et les
des agglomérés ainsi fabriqués et non la simple valeur vénale du
chevaux, qui ne porte, d'ailleurs, aux termes de la loi du 2/5 juil-
charbon employé comme matière première de cette fabrication.
let 1872, relative aux contributions directes à percevoir en 1873,
Il en est de même des frais d'établissement et d'entretien des
que sur les voitures suspendues, destinées au transport des per-
chemins de fer ou canaux destinés au service d'une mine. Il con-
sonnes, et sur les chevaux servant à atteler ces voitures.
viendra seulement de distinguer
le cas où les chemins de fer
n'est, en réalité, qu'une annexe de la contribution mobilière,
serviraient eu même temps aux transports de voyageurs et de
dont, sous la législation antérieure, elle faisait partie intégrante.
Elle
marchandises; il y aurait lieu alors de ne pas tenir compte des
Les primes d'astmrances, l'abonnement au timbre des actions et
bénéfices provenant de ces transports, étrangers aux mines, et de
les frais de procès n'étant pas de véritables dépenses d'exploita-
défalquer la part des frais d'exploitation y afférente. Cette ventila-
tion, il n'a pas paru possible d'en tenir compte pour l'assiette de
tion devrait, d'ailleurs, être opérée proportionnellement aux tonnages kilométriques fournis respectivement par chacune des en-
la redevance proportionnelle. Je rappellerai ici, parce que la question s'est posée récemment,
treprises empruntant les voies de communication dont il s'agit.
malgré les termes si nets de !a circulaire du 26 mai 1812, que les
Les comités d'évaluation ont, plusieurs fois, examiné la question de savoir si les charbons servant à l'alimentation des machines
frais de jetons de présence des conseils d'administration doivent être également écartés des dépenses à déduire du produit brut.
d'extraction et au chauffage des bureaux et magasins devaient être
Les concessionnaires de mines dont la réunion avait étéautorisée
comptés en dépense. Il a été admis, par l'administration, que ces
ont à tort prétondu que les dépenses et les recettes de ces mines de-
fournitures rentraient dans la catégorie O (mise en action et entre-
vaient être confondues pour la détermination delà redevance pro-
tien des moteurs, machines et appareils) de la circulaire ministé-
portionnelle. L'article 57 delaloide 1810 porte que cette redevance
rielle du 12 avril 18^9. Il a été décidé également que les frais
est imposée et perçue comme la contribution foncière, laquelle est
d'entretien et de réparation des bâtiments de direction étaient
due pour chaque immeuble pris séparément. L'article 17 du décret
compris dans la catégorie E (entretien des bâtiments d'exploitation) de la même circulaire.
du 6 mai i8n exige expressément qu'il y ait un état d'exploitation
L'administration, à une certaine époque, avait pensé qu'il con-
21 décembre 1861 (Compagnie des houillères et fonderies de CA-
venait de distinguer, au point de vue des impositions, entre les
veyron), a décidé, conformément à cette thèse qu'avait toujours
immeubles étrangers à l'exploitation d'une mine et les immeubles
soutenue l'administration, que la redevance proportionnelle devait
y affectés; pour les premiers seuls, les impositions étaient reje-
être calculée pour chaque mine, prise isolément.
pour chaque mine. C'est pourquoi un arrêt du conseil d'État, du
tées des dépenses à défalquer du produit brut. 11 a été définitive-
Les comités d'évaluation avaient plusieurs fois imposé à la rede-
ment reconnu que même les impôts sur les bâtiments d'exploita-
vance fixe, pour l'année entière, des mines dont la concession
tion ne devaient point entrer dans le calcul du produit net do la
datait du courant de ladite année. Il a été décidé que, pour la
mine. Eu effet, la contribution, foncière, comme toute contribu-
première année de son existence, une mine ne devait être imposée
tion directe, est un impôt établi sur le revenu net des contribua-
à la redevance, fixe qu'à dater du jour de l'institution de la con-
bles et peut être considérée comme constituant un prélèvement sur ledit revenu, qui doit, par suite, être déterminé abstraction
cession. Quant à la redevance proportionnelle, elle doit, dans le même
faite de la contribution dont il s'agit. Du reste, l'impôt foncier des
cas, être calculée d'après le revenu net présumé de la première
bâtiments d'exploitation d'une mine, n'étant que la partie du re-
année, sans avoir égard aux dépenses faites avant l'institution de
venu que le propriétaire paye à l'État pour subvenir aux charges
la concession, ainsi que le prescrit la circulaire précitée de 18Z19.
publiques, n'a pas le caractère d'une dépense d'exploitation pro-
Telles sont, monsieur le préfet, avec les dispositions encore en