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JURISPRUDENCE.
exception à ce principe, par son article 6g, applicable exclusivement au minerai de fer. Sur ta question de savoir si la concession de l'an V est san, force à l'égard du requérant, faute par le s' Secrélan ou ses ayantt droit d'avoir rempli les formalités exigées par la loi de 1791, e( notamment faute d'avoir fait publier et afficher leur acte de concession et de Cavoir fait notifier aux propriétaires de la surface: — il résulte explicitement de l'avis du conseil général des mines, du 20 messidor an V, que toutes les formalités exigées par la loi de 1791 ont été remplies pour l'obtention de la concession de la mine d'asphalte de Surjoux. Aucune disposition légale n'assujettissait le sr Secrétan à faire notifier son acte de concession atix propriétaires de la surface. Si le requérant allègue que les formalités d'affiches et de publications, prescrites par l'article 12 du titre I" de la loi de 17^1, n'ont pas été remplies, cette allégation, dénuée de preuves, ne saurait prévaloir contre un acte de l'autorité publique, exécuté, pendant plus de cinquante ans, sans opposition. Sur la question de savoir si le ministre des travaux publics a commis un excès de pouvoirs en approuvant les arrêtés du commissaire du gouvernement provisoire (18/18) et du préfet de l'Ain, qui ont autorisé l'occupation du terrain du requérant : — aucune loi n'a chargé, soit les conseils de préfecture, soit les tribunaux, d'autoriser l'occupation des terrains nécessaires à un concessionnaire de mines. Le droit d'occupation résulte virtuellement de l'acte de concession. Dès lors, un propriétaire, de terrains est mal fondé à attaquer, pour excès de pouvoirs, les arrêtés qui ont autorisé l'occupation, dans les limites de la concession, sur la demande du concessionnaire, et qui ne font pas obstacle à- ce que ce propriétaire fasse valoir tous ses droits devant l'autorité compétente. Sur la question de savoir s'il est dû une redevance au requérant, à raison des extractions faites dans la zone de 100 pieds anciennement réservée aux propriétaires de la surface : — aux termes de l'article 5i de la loi de 1810, les anciens concessionnaires de mines ont été déclarés propriétaires incommutables de leurs concessions, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de ladite loi. Dès lors, c'est avec raison que le ministre des travaux publics a décide que lerequérant n'est pas fondé à demander une redevance pourl'esploitation du calcaire bitumineux sur le terrain qui lui appartient.
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PERSONNEL.
ORGANISATION DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
RAPPORT DU MINISTRE AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Versailles, 13 octobre 1877.
Monsieur le président, A la suite d'un rapport que vous a adressé mon prédécesseur (*) et par un décret en date du 21 octobre 1876 (**), vous avez organisé, sur de nouvelles bases, l'administration centrale des travaux publics. Antérieurement à cette date, la haute direction des nombreux services du ministère était dévolue à deux directeurs généraux: l'un réunissait dans ses attributions le secrétariat général, le personnel, la comptabilité, les mines; l'autre, les routes et les ponts, la navigation et les chemins de fer. Latéralement fonctionnait une direction des bâtiments civils et palais nationaux, placée sous la surveillance du secrétariat général. J'ajouterai que les deux postes importants que je viens de mentionner étaient occupés par des ingénieurs éminents, qui, pendant toute leur carrière administrative, ont rendu les plus grands services. La mort de M. de Kranqueville a décidé mon prédécesseur à opérer, dans cette organisation, une réforme dont l'économie a consisté à substituer aux deux directions générales les directions suivantes : secrétariat général, chemins de fer, routes et navigation, mines. Enfin mon prédécesseur a cru devoir adjoindre à l'ancienne direction des bâtiments civils une division du contentieux et des expropriations. De ces deux parties du programme ainsi arrêté, la première n'a rien laissé à désirer dans l'exécution; chaque directeur correspond immédiatement avec le ministre et conserve l'initiative voulue
(") Volume de 1876, p. 248. [") Idem, p. 262.