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tuer aux droits reeonnus aujourd'hui aux propriétaires du sol, moyennant une juste et préalable indemnité ». Un des membres du conseil fit aussitôt remarquer que ces propositions étaient toutes en faveur des concessionnaires et que les droits des propriétaires de la superficie étaient sacrifiés ; qu'il était impossible de déterminer l'épaisseur des filons et que, par conséquent, l'expropriation en est impossible, faute de bases suffisantes pour en déterminer la valeur. Finalement le conseil s'est borné à « demander seulement une amélioration de la législation actuelle, dans l'intérêt de la métallurgie ». C'est également à obtenir ce résultat que nous bornons notre prétention. Indépendamment de cette incertitude, qui nous paraît s'opposer à une immixtion administrative dans un conflit d'intérêts privés, il est un second motif que nous empruntons à un arrêt de la cour de cassation rendu, le i3 octobre 1809, dans un débat tout à fait du même ordre : « Il y a juste sujet de distinguer les questions relatives à l'exploitation des matières premières, indispensablement nécessaires aux usines, et les questions qui se résolvent en argent. Les unes se réfèrent à l'avenir et sont attribuées à la haute administration, les autres tombent sous l'application du droit commun. » Ces considérations nous paraissent toujours justes. Nous comprenons, avec le conseil général des mines, qu'il importe de prévenir, dès à présent, les obstacles que, si elle n'était pas limitée, l'exploitation superficiaire susciterait à l'exploitation souterraine. C'est pourquoi nous vous proposons de répartir, dès à présent, le minerai de fer entre le propriétaire du sol et le concessionnaire de la mine [art. l\k du projet), en laissant à l'administration le soin de statuer dans chaque espèce, mais en constituant, au cas, de contestation et eu égard au caractère tout spécial du litige, le Conseil d'État comme tribunal suprême : la nature de la décision administrative, qui procède plus de la juridiction que de l'autorité, justifie pleinement cette exception. Nous ne croyons pas pouvoir rendre obligatoire le règlement de comptes. Nous ne croirions pas surtout pouvoir le soustraire à la juridiction générale des tribunaux ordinaires, qui nous paraîtraient seuls compétents pour fixer l'indemnité par laquelle il se traduirait. Article 70 (texte résultant de la loi du 9 mai 1866). En supprimant un premier paragraphe de 'article 70 de la loi
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de 1810, relatif à une obligation du concessionnaire de mines de fer envers les maîtres de forges, la loi de 1806 a réduit cet article au second paragraphe. C'est, sans doute, une inadvertance ; car cette disposition légale n'a jamais reçu d'application et, à proprement parler, ne saurait réellement en recevoir. Articles 71 et 72. C'est, sans doute, aussi par inadvertance que le législateur de 1866 a omis d'édicter l'abrogation des deux articles que nous venons de transcrire et qui, sous une forme trop peu précise, étendaient le régime de la minière de fer aux terres pyriteuses ou alumineuses, pour lesquelles le maître de forges était remplacé par le fabricant de produits chimiques. Ainsi que nous vous l'avons dit en commençant, les substances minérales dont il s'agit sont sans aucune importance. Les huit articles 75 à 80 n'existent plus depuis la promulgation de la loi du 9 mai 1866. Ils concernaient, vous le savez, la réglementation des usines minéralurgiques, qui ne sont maintenant que des établissements insalubres ou incommodes, et les privilèges dont jouissaient les maîtres de forges. Articles 81 et 82. Nous maintenons ces articles (37, 38 et 3g du projet) en y ajoutant seulement l'obligation d'une déclaration de l'exploitant de carrière à l'administration, pour que celle-ci connaisse l'existence d'une exploitation qu'elle doit surveiller au point de vue de la sécurité publique. En outre, dans l'article (38 du projet) destiné à remplacer l'article 81, nous croyons devoir explicitement mentionner que, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, toute infraction se rattachant à l'exploitation des carrières à ciel ouvert tombe sous la juridiction et la pénalité de simple police. Cette mention nous paraît indispensable;, en présence du titre final, qui attribue à la juridiction correctionnelle la connaissance et la répression des infractions aux diverses dispositions de la loi et des règlements d'administration publique destinés à en procurer l'exécution; ce titre ne s'applique ainsi qu'aux mines, aux carrières souterraines et aux exploitations de minerai de fer non concessible, par les motifs que nous avons indiqués en temps et lieu.