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REDEVANCE FIXE.
depuis l'année précédente, il en aurait abandonné l'exploitation. Aucune disposition des lois et règlements n'admet les proprié-
JURISPRUDENCE.
taires de mines à demander décharge de la redevance fixe pour cause de cessation de travaux. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande du requérant en décharge ■des redevances fixes auxquelles il a été imposé, sur ladite mine, pour les années considérées.
REDEVANCES SUR LES MINES (*). Décret au contentieux, du 28 juillet i853, exigeant, pour l'admis-
I I. —
REDEVANCE
Ordonnance au contentieux, du S janvier 1817, subordonnant, non
I
cette renonciation par le gouvernement, la décharge de la rede-
Aux termes de la loi de 1810 et du décret de 1811, la perception
des redevances sur les mines doit avoir lieu comme en matière de
MINES DE
MEYRUEIS, —
GIRAUD) (*).
(EXTRAIT.)
à la renonciation du concessionnaire, mais à C acceptation de vance fixe dont la concession est grevée (affaire des 2e volume de 1817, p. 112).
sion d'un recours contre le rôle de la redevance fixe, la jusli-
| ficalion du payement des termes échus (affaire
FIXE.
contributions directes. Aux termes des articles 5o et 5i de la loi ffdu 3 nivôse an VII et 28 de la loi du 21 avril i832, tout contribuable qui se croit surtaxé doit joindre à sa demande en dégrève-
,
Décret au contentieux, du i5 juillet i853, rejetant la rcquéted un concessionnaire de mines qui demandait à être déchargé de la redevance fixe, pour cause de cessation de travaux (affaire GIRAUD) (**).
llment la quittance des termes échus de sa cotisation. !
Il résulte de l'instruction qu'en formant devant le conseil de
préfecture une demande en décharge de la redevance fixe à laquelle il a été imposé pour l'année considérée, un concessionnaire démine |m'a pas produit, à l'appui de sa demande, la quittance de ladite
(EXTRAIT. )
Sur le moyen tiré de ce que l'avertissement relatif à la redevance
imposition. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté, comme non recevable, sa réclamation.
fixe à laquelle le concessionnaire a été imposé, pour une année, ne lui a été adressé que dans le cours de l'année suivante : — aucune disposition législative ne faisait obstacle à ce que la mise en recouvrement du rôle de la redevance des mines, sur lequel un concessionnaire a été imposé à la redevance fixe pour une année, eût lieu dans le cours de l'année suivante. Au fond ; — il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, pendant les années considérées, le requérant était propriétaire de la mine dont il s'agit. Ledit requérant se fonde, — pour demander qu'il soit accordé décharge de la redevance fixe à laquelle il a été imposé sur ladite mine, pour les années considérées, — sur ce que,
(*) Il a paru utile de réunir toutes les décisions que le conseil d'État, statuant au contentieux, a rendues sur la matière et qui n'ont point encore été insérées dans les Annales, — les décisions déjà publiées avant 1876 étant, d'ailleurs, rappelées à leurs dates. [") Voir infrà, p. 29, l'arrêt du 6 février 1874.
oArrèl au contentieux, du 6 février 187 U, rendu dans le même sens que celui (**) du i5 juillet i853 (affaire
BERTHODMIEU).
(EXTRAIT.)
Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, pendant l'année considérée, le requérant est demeuré concessionnaire de la. mine. Le requérant se fonde, — pour demander qu'il lui soit | accordé décharge de la redevance fixe à laquelle il a été imposé {pour ladite année, —sur ce que depuis longtemps l'exploitation
I de ladite mine aurait été abandonnée. Aucune disposition.... (comme à l'arrêt précité). (") Voir infrà les décrets des i5 juillet i853, p. 47, 26 janvier 1854, p. 48, et 14 janvier i863, p. 5i. (**) Yoir suprà, p. 28.