Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
170
JURISPRUDENCE.
pel, capable de substituer une décision à une autre ; il ne peut se prononcer que comme cour de cassation, par voie d'annulation, pour incompétence ou violation de la loi, s'il y a lieu. • Ainsi le propriétaire superficiaire se plaint-il que le préfet ait autorisé une occupation beaucoup trop étendue, nullement justifiée par les nécessités de l'exploitation, il peut faire valoir ses motifs en appel devant le ministre et les faire triompher en tout ou en partie; mais il ne pourra faire réformer par le conseil d'État, sur ces points, la décision ministérielle. Il y aurait, au contraire, un excès de pouvoirs manifeste si l'autorisation était accordée pour des terrains situés à l'extérieur de la concession. Sur de pareils terrains, l'exploitant n'a pas plus de droits qu'un tiers quelconque. Le conseil d'État a explicitement rappelé cette règle dans le décret -au contentieux du 8 mars i85i (mine de la Vernade) (*) : « Les articles A3 et hk ne sont applicables, a dit le conseil, qu'aux surfaces comprises dans le périmètre ». Le préfet pourrait, sans commettre un excès de pouvoirs, autoriser une occupation sur des terrains rentrant dans la zone de protection des 100 mètres de l'article 11. C'est ce qui résulte implicitement du décret au contentieux du 17 janvier 1867 (mines de Terrenoire) (**). Dans cette affaire, il s'agissait, non pas d'une occupation proprement dite de terrains, mais d'une reprise et d'un approfondissement de puits, autorisés par un arrêté préfectoral. Attaquée pour excès de pouvoirs, cette décision fut maintenue par le conseil d'État, par ce motif que, « lorsque les propriétaires de la surface se croient en droit de former opposition aux travaux de mines, en se fondant sur les dispositions de l'article 11 de ladite loi, cette opposition doit être portée devant l'autorité judiciaire. » Évidemment, si tes terrains occupés appartiennent au propriétaire même de l'habitation, le concessionnaire ne pourrait, en fait, tirer aucun avantage de l'autorisation administrative qui interviendrait, et que, dans ce cas, par suite, il ne solliciterait même pas. Mais, s'il a le consentement du propriétaire de l'habitation, il peut, grâce à l'autorisation administrative qui lui sera délivrée, vaincre le mauvais vouloir du tiers opposant. Je rappellerai enfin que, dans le silence regrettable mais formel de la loi, on ne pourrait faire réformer, pour excès de pouvoirs,
{*) Volume de i85r, p, 720. (♦") Suprà, p. i65.
JURISPRUDENCE.
I 71
ne décision intervenue sans que le propriétaire superficiaire ait té entendu. Quels sont les travaux de mines auxquels les articles tV3 et kh ont applicables? Il y a d'abord toute la série des travaux menionnés dans l'article 11 : sondages, puits, galeries, machines et nagasins, et leurs dépendances immédiates (peut-on ajouter) que eur énumèration même clans cet article met immédiatement hors le cause. Une seule réclamation contre de pareils travaux a été lortée jusque devant le conseil d'État, dans l'affaire Denier, jugée larle décret au contentieux du 1I1 avril 1864 (*). Il s'agissait, dans
- ette espèce, d'une occupation motivée par le fonçage de deux
juits, l'un d'extraction et l'autre d'aérage. Le recours du propriétaire superficiaire a été naturellement rejeté. Je rappellerai encore 'affaire Fogle, déjà citée, qui a donné lieu à l'ordonnance sur onflit du 3 décembre 18/16 : il s'agissait d'une occupation de terains nécessitée par l'ouverture de galeries. Dans le cas d'une exploitation de mine à ciel ouvert, le concessionnaire pourrait être également autorisé à occuper les terrains nécessaires pour l'exécution des tranchées ou fouilles par lesquelles devrait se faire l'enlèvement du minerai. C'est ce qu'a reconnu, dans l'affaire Galland déjà citée, le décret au contentieux du 22 août i853. L'occupation avait pour but de permettre L'exploitation à ciel ouvert des calcaires asphaltiques de Seyssel. Enfin,dans l'affaireSai.ze'a, jugéeparle décret aucontentieux du 7 mai i863 (*), le conseil d'État a décidé implicitement que l'occupation pouvait avoir lieu pour l'ouverture de carrières destinées à fournir les remblais à l'exploitation souterraine. L. AGUILLON, Ingénieur an corps des mines.
Arrêt au contentieux, du 16 novembre 1877, rejetant le recours d'un propriétaire de terrains, compris dans le périmètre d'une concession de mines, contre un arrêté préfectoral qui a autorisé le concessionnaire à occuper temporairement lesdits terrains, pour y établir une voie ferrée de petite largeur (affaire DE FORBIN D'OPPÈDE contre SOCIÉTÉ DES MINES DE TRETS) (**).
O Supi-à, p. i65. D Voir, sur le même i. Aguillon insérés dans \
sujet, trois autres arrêts et un premier article de le volume de 1877, p. 279 et suivantes.