Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 111]

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JURISPRUDENCE.

d'exploitation partielle qu'ils avaient concédée, les concession, naires étaient tenus de dommages et intérêts. Enfin ils étaient sous le poids d'une obligation d'honneur et, sous ce triple rapport , la convention, bien que nulle en elle-même, fournissail incontestablement la cause d'un très-légitime engagement. La dame Praire aurait pu traiter elle-même. Si, restée maîtresse des droits que lui conférait la convention, elle s'en fût entendus avec le concessionnaire et les lui eût rétrocédés, soit contre une somme d'argent, soit contre une stipulation de redevances, un traité pareil échapperait indubitablement à toute critique et défit rait toute atteinte. Ce que la dame Praire aurait pu faire, Deville, son cessionnaire, l'a fait pour elle. Rapportant à la concession tous les droits qu'il tenait de sa cédante, il a stipulé en_ échange, non-seulement l'obligation de payer à sa décharge les redevances dont il était tenu à l'égard de la dame Praire, mais encore pour lui-même une certaine part d'intérêts. Ne demandant pas la nullité du traité, en ce qui concerne l'avantage qu'il a procuré à Deville, et impuissante à l'obtenir, la compagnie ne peut l'obtenir davantage en ce qui concerne la stipulation au profit de la dame Praire, stipulation que Deville lui-même ne pourra plus rétracter aujourd'hui, — li dame Praire, par la réclamation qu'elle a faite des redevances, ayant suffisamment témoigné l'intention d'en profiter. La cour rejette, comme mal fondée , la fin de non-recevoir accueillie par les premiers juges et déclare la compagnie des houillères liée envers les consorts Praire, du chef de la compagnie d'Outre-Furens et de Deville. Condamne ladite compagnie des houillères à payer aux consorts Praire les redevances leur revenant pour les extractions opérées dans leurs tréfonds.

III. Arrêt rendu, te 7 août 1877, par ta cour de cassation (chambre

civile), dans l'affaire qui est l'objet des deux décisions précédentes. Sur le moyen tiré de la violation des articles 6, n3i et nôâdii Code civil, 5, 6, 7, 17 et Z12 de la loi du 21 avril 1810 : Pour accueillir la demande en payement de redevances, formée par les héritiers Praire contre la société des houillères de SaintÉtienne, l'arrêt attaqué s'est fondé: i° Sur le traité des 17-21 octobre i836, par lequel la dame Praire

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la cédé à Deville le droit d'exploitation qu'elle s'était réservé par |la convention du 20 décembre 1823, intervenue entre elle et les 'futurs concessionnaires de la mine dont il s'agit dans la cause; 20 Sur la cession faite, en i838, par Deville, des droits qui lui avaient été conférés par la dame Praire, àlacompagrJ|.dite d'Outrefrurens, aujourd'hui remplacée ou représentée, quaft à l'objet du litige, par la société demanderesse en cassation. La valeur légale du traité des 17-21 octobre 1856 et des cessions ultérieurement consenties par Deville dépend nécessairement de a validité de la réserve stipulée par la dame Praire, en 1823, à 'effet d'exploiter elle-même les mines situées sous ses propriétés. Il est constant et il a été justement reconnu, par l'arrêt attaqué, que la réserve susmentionnée était entachée d'une nullité bsolue et d'ordre public.

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La redevance stipulée dans le traité de i836, et dont la charge été ultérieurement transférée par Deville à ses propres cessionwires, comprenait le prix de la réserve indûment faite, en 1823, aria dame Praire. Par conséquent, elle est sans cause, en tant u'elle excéderait le taux légal. Il suit de ce qui précède qu'en condamnant la société demanderesse à payer aux consorts Praire les redevances, pour les extractions opérées dans leurs tréfonds, d'après le tarif du traité es 17-21 octobre i836, l'arrêt attaqué a violé les articles ci-dessus isés. Par ces motifs, la cour casse et annule.