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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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iistration, est tenu de fournir un cautionnement en rentes sur
aucune recette n'est effectuée qu'en vertu des autorisations du cou seil d'administration.
■État, calculé sur le pied de cinq fois ses émoluments.
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Eu ce qui concerne les approvisionnements, les travaux, le
Art. 12. La perception des droits et produits et le payement des
dépenses sont effectués, dans les gares et stations, par les agents
services de correspondance, de réexpédition, de factage et de ca mionnage, le conseil, dans les limites qui seront tracées parai
ue désigne le conseil d'administration, sur la proposition du di-
arrêté ministériel, décide s'il y a lieu de procéder par voie d'ai
ecteur, pour y remplir les fonctions de receveur. Ces agents fournissent un cautionnement, dont la nature et la
judication publique ou restreinte, de traiter à l'amiable, d'exécuter les travaux en régie ou de faire les achats sur simple facture;
uotité sont déterminées par le ministre des travaux publics.
il approuve, dans les limites fixées par le même arrêté, les adjudications, traités et marchés.
rdonnateur, visé par le caissier général des chemins de fer de
Ils ne doivent acquitter aucune dépense sans un mandat d'un État. Toutefois le directeur et les chefs de service peuvent les auto-
TITRE IV. — DÉLIVRANCE DES TITRES DE PERCEPTION
iser à prélever sur leurs caisses les sommes nécessaires au paye-
ET ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES.
nent des détaxes, transactions, menues dépenses et autres frais
Art. 9. Aucune somme n'est portée en recette, à titre définitif,
rgents, à lacharge d'en obtenir le mandatement, au moins tous les
par le caissier général des chemins de fer de l'État dont il sert
ois, sur la présentation de bordereaux dûment certifiés et ap-
parlé ci-après, qu'en vertu d'un titre de perception délivré part directeur ou, en vertu de sa délégation, par un chef de service. Le directeur et les chefs de service tiennent écriture des titre de perception qu'ils ont délivrés, des recouvrements faits et des restes à recouvrer. Art. 10. Aucune dépense du budget spécial des chemins de fe:
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uyés, s'il y a lieu, de pièces justificatives. Ces agents adressent au caissier général des chemins de fer, à es époques périodiques, une situation de leurs recettes et de leurs
épenses, accompagnée des pièces qui justifient les sommes payées
'lt les excédants disponibles. Us y joignent les espèces et valeurs composant ces excédants.
de l'État ne peut être acquittée, si elle n'a été préalablema;
Art. i3. Une instruction du ministre des travaux publics déter-
ordonnancée par le directeur ou mandatée, en vertu d'une ordon-
inera, dans les conditions établies par l'article
nance de délégation, par le chef du service compétent.
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Le directeur et les chefs de service observent, pour la rédaction et l'émission de leurs ordonnances ou mandats et la tenue de
comptabilité du ministère des travaux publics. Les chefs de servie; rendent les comptes, mensuels et annuels, prescrits par les articles 3o5 à 5o5 du décret du 3i mai 1862.
du décret du
voir, à titre de régisseurs, des avances de fonds, à charge de jus-
leun
écritures, les règles tracées aux ordonnateurs par le réglementé
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mai 1862, les services pour lesquels des agents pourront rece-
tification d'emploi dans les délais prescrits. § Art. ii. Le cajssier général des chemins de fer est responsable
Ides sommes
dont il doit opérer le recouvrement sur les agents
^désignés comme receveurs dans les gares et stations, d'après les ititres de perception qui lui sont transmis par les chefs de service
TITRE V. — PERCEPTION DES RECETTES ET PAYEMENT DES DÉPENSES.
compétents. Il est également responsable des dépenses acquittées sur son visa
Art. 11. Un fonctionnaire, ayant le titre de « caissier généra!
par ces mêmes agents, ainsi que des sommes payées suivant les
des chemins de fer de l'État», placé sous la direction administra-
règles indiquées au quatrième alinéa de l'article 12, qu'il aurait
tive et la surveillance du conseil d'administration, est chargé de
rattachées à sa gestion personnelle.
centraliser les recettes et les dépenses effectuées dans les gares e; stations, d'opérer lui-même les recettes dont le recouvrement
An. i5. Le caissier général des chemins de fer peut suspendre
lui
est confié et d'acquitter les dépenses assignées sur sa caisse. Il est justiciable de la cour des comptes. Cet agent, nommé par décret, sur la proposition des ministres des travaux publics et des finances, après avis du conseil d'admi-
le payement
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des ordonnances et mandats qui lui sont présentés :
1° Si ces ordonnances ou mandats n'ont pas été délivrés sur un crédit régulièrement ouvert ou s'ils excèdent ce crédit; 2° S'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives qui doivent être produites par les parties prenantes.