Annales des Mines (1878, série 7, volume 7, partie administrative) [Image 124]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

au préfet du département, qui y donnera telle suite que de droit.

ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements

Art. h- La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra contenir est .fixée à 1.000 kilogrammes.

dangereux, insalubres ou incommodes de 1" classe.

Art. 5. La manutention du dépôt sera confiée à.des hommes de choix. Les caisses de dynamite ne devront être ouvertes que dans les terrains environnant le magasin où elles seront préalablement déposées. Les matières inflammables, autres que la dynamite, et spéciale-

Décret du Président de la République, du 17 juin 1878, portant rejet de la demande présentée par les s"

MAHIEU

frères à l'effet

d'obtenir la concession de mines de fer situées dans les communes de

BÉGANNE

et <f ALLAIRE (Morbihan).

ment les amorces fulminantes, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer seront formellement exclus. Le dépôt sera constamment fermé pendant la nuit.

Art. 6. Les caisses de cartouches de dynamite seront emmagasinées de manière à éviter l'encombrement et à faciliter la vérification des employés des contributions indirectes. Le permissionnaire devra fournir àcesemployésla main-d'œuvre, les poids, balances et autres ustensiles nécessaires aux vérifications qu'ils ont à faire.

Arrêté ministériel, du 20 juin 1878, relatif au mode de fonctionnement du conseil d'administration des chemins de fer de l'État et à ses rapports avec l'administration centrale. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du Président de la République, en date du 25 mai 1878 (*), qui a organisé l'administration provisoire des lignes ra-

des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen de

chetées par l'État; Vu notamment l'article Zi, qui a institué un conseil d'adminis-

secours propre à éteindre tout commencement d'incendie.

tration et dont le dernier paragraphe est ainsi conçu :

Art. 7. Le permissionnaire devra tenir à proximité du magasin

Art. 8. Le permissionnaire devra, dans les vingt-quatre heures

« Un arrêté ministériel fixera le mode de fonctionnement de ce

de l'avertissement qui lui en sera donné par l'autorité militaire,

conseil et réglera ses rapports avec l'administraion centrale des

enlever la dynamite emmagasinée dans le dépôt et la transporter

travaux publics, ainsi que les justifications qu'il aura à lui fournir;))

dans l'un des dépôts de l'intérieur, appartenant à la Société générale, qui sera désigné par l'administration. ■Cet enlèvement et ce transport auront lieu aux frais du permissionnaire et sans qu'il puisse réclamer aucune indemnité. Art. 9. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions du dépôt autorisé par le présent décret qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'agriculture et du commerce qui prescrira, s'il y a lieu, une enquête nouvelle. Art. 10. A toute époque, l'administration

supérieure pourra

prescrire toutes les autres mesures qui seraient jugées nécessaires pour garantir la sûreté publique et les intérêts du Trésor et le permissionnaire sera tenu de s'y soumettre. Art. 11. Le permissionnaire devra, d'ailleurs, se conformera

Arrête ce qui suit : TITRE I".

—MODE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Art. i". Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que l'exigent les besoins du service et au moins une fois par semaine. La présence de cinq administrateurs est nécessaire pour valider les délibérations. Le directeur et le secrétaire général assistent aux délibérations, avec voix consultative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 (*) sur la dynamite

Art. 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président et du

et du règlement d'administration publique du 2Z1 août 1876 (**),

vice-président, le conseil désigne l'un de ses membres pour rem-

(*j Volume de i8;5, p. n7. ("*) Ibidem, p. ijp.

(*) Supra, p, 229.