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de reléguer les ateliers et les magasins spéciaux de l'industrie minière loin des habitations situées au-dessus des mines? L'article 11 du projet maintient donc, dans les anciennes dispositions, ce qui est utile au propriétaire de la surface et supprime ce qui est simplement gênant pour le concessionnaire de la mine. IV. — Articles 23 et 26. — Le législateur de 1810 a voulu entourer de publicité les demandes en concession; mais les formalités qu'il a prescrites, dans les articles 23 et suivants, sont critiquées comme excessives sous certains rapports et incomplètes sous d'autres. Le délai de quatre mois pendant lequel l'affichage est obligatoire sera désormais réduit à deux, par analogie avec ce qui a été prescrit par la loi du 17 juin 18Z10, sur les mines de sel. L'obtention de la concession deviendra ainsi plus rapide. Une simple insertion était réputée suffisante; le gouvernement a pensé que, pour ne pas diminuer la publicité et pour compenser l'abréviation de la durée de l'affichage, il convenait d'exiger que les affiches fussent insérées au Journal officiel. Tel était le vœu de la commission d'enquête parlementaire. La commission vous propose d'ajouter que les insertions seront faites deux fois, à un mois d'intervalle. La modification apportée à l'article 26 est toute matérielle; elle a pour but de mettre cet article, relatif aux demandes en concurrence et aux oppositions, en harmonie avec l'article 20. V. — Article 42. — Le projet de loi ne proposait aucun changement à l'article Ù2 de la loi de 1810: « Le droit attribué par l'article 6 de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. » Mais un des membres de la commission, l'honorable M. Martenot, a critiqué le système d'après lequel sont réglés actuellement les droits du propriétaire de la surface et proposé d'y substituer celui qui a été introduit en Belgique par la loi du 12 mai 1857. On sait qu'aux termes de l'article 6 de la loi de 1810, l'acte de concession règle les droits du propriétaire de la surface sur le produit des mines concédées. A prendre cet article à la lettre, la redevance tréfoncière qu'il établit devrait être proportionnelle au produit des mines exploitées dans le fonds de chaque propriétaire. Or, suivant l'article Z12, ce droit est réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. D'où l'on peut conclure que la redevance tréfoncière consiste en une somme fixe de tant par hectare, payée par le concessionnaire à tous ceux qui sont propriétaires des terrains compris dans le périmètre concédé. L'exposé des motifs de la loi du 21 avril 1810 ne s'explique pas
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à ce sujet; il ne fait que poser ainsi le principe: « Le droit du propriétaire de la surface ne doit pas être méconnu ; il faut, au contraire; qu'il soit conservé pour être purgé, réglé, acquitté. » Le rapport de la commission est plus explicite : « La commission a remarqué qu'il y aurait des embarras toujours croissants pour constater sous quelle propriété se fait l'exploitation, que même il est souvent impossible de déterminer, dans une exploitation en grand, ce qui provient des points divers de la concession; mais l'article ûa du projet, qui explique l'article 6, porte que le droit attribué au propriétaire de la surface sera réglé à une somme déterminée par l'acte de concession. » Quoi qu'il en soit, en présence des deux textes différents qui prirent place dans la loi, on fut amené à conclure qu'il n'y avait pas, sur la question qui nous occupe, de règle invariable ni de forme exclusive imposée à la redevance tréfoncière. Pour être équitable et pour « purger » réellement les droits du propriétaire de la surface, elle doit varier suivant les circonstances et les usages établis. En fait, le mode adopté consiste le plus souvent, conformément à un avis du conseil général des mines du 27 juillet 1810, dans l'attribution aux propriétaires de la surface d'une indemnité modique, annuellement payée par hectare, qu'il y ait ou non extraction réelle ou possible sous leur fonds. Les redevances les plus usuelles sont de o',o5, o',io par hectare, elles s'élèvent quelquefois à o',3o, of,Ao, of,5o, et même à un franc par hectare. Dans les concessions houillères du-'département de la Loire, par respect pour les usages établis et les conventions antérieures, la redevance a été fixée, au contraire, d'après une base proportionnelle aux produits : un quart du produit brut pour travaux à ciel ouvert; un sixième pour travaux par puits jusqu'à 5o mètres; un huitième, de 5o à 100 mètres; un vingtième au-dessous de 5oo mètres. Ce système de redevance tréfoncière grève l'exploitation, dans les vingt-deux concessions auxquelles il est appliqué, d'une charge considérable, évaiuée par M. de Ruolz à une moyenne de of,665 par tonne; elle diminuera, il est vrai, en raison de l'approfondissement de l'extraction. On voit, par cet exposé, qu'il n'y a et qu'il ne peut y avoir aucune règle absolue pour la détermination de la redevance tréfoncière des mines. D'après M. Martenot, le plus souvent l'indemnité accordée parles actes de concession n'est pas sérieuse; elle ne compense ni la privation de la propriété tréfoncière que subit le propriétaire du sol, ni la diminution de valeur créée par la servitude légale à laquelle son fonds est assujetti. C'est pour parer à