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SUR LES MINES, ETC. y
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu l'arrêté, en date du 19 décembre 1878 (*), qui institue une section de l'exploitation des chemins de fer ; , Vu le rapport, en date du 22 janvier 1879, du directeur général des chemins de fer; Sur la proposition du directeur du cabinet et du personnel, Arrête : Art. 1". Il est institué, près du ministre des travaux publics, un comité de l'exploitation technique des chemins de fer. Art. 2. Ce comité est composé : D'un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, président ; Des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines chargés du contrôle de l'exploitation des chemins de fer ; Du directeur de l'exploitation des chemins de fer; De deux ingénieurs en chef des mines; D'un ingénieur en chef des ponts et chaussées; De deux directeurs des grandes compagnies de chemins de fer et de deux ingénieurs en chef attachés au service du matériel et de la traction de l'une de ces compagnies. Ces quatre derniers membres sont désignés par le syndicat du chemin de fer de ceinture. L'un des ingénieurs en chef des ponts et chaussées ou des mines susdésignés remplira les fonctions de secrétaire. Un ingénieur ordinaire des mines ou des ponts et chaussées sera attaché au comité en qualité de secrétaire adjoint avec voix consultative. Art. 3. Seront renvoyées à l'examen du comité toutes les questions qui concernent la police, la sûreté, l'usage des chemins de fer et des ouvrages qui en dépendent. Le comité sera notamment appelé à donner son avis sur les objets ci-après : i" Règlements généraux et spéciaux de l'exploitation; application et interprétation de ces règlements; 20 Police des gares, de leurs cours; classement et réglementation des passages à niveau ; 3° Entretien et perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant ; U° Modifications et améliorations dans la marche et le service des trains;
(*) Volume de 1878, p.
341.
5" Accidents de chemins de fer ; recherche de leurs causes ; mesures à prendre pour en prévenir le retour ; 6" Inventions concernant les chemins de fer. Toute initiative est laissée au comité, pour faire lui-même les propositions qu'il lui paraîtrait utiles de soumettre au ministre. Art. h. Une section dite du contrôle, prise dans le sein du comité et composée du président, des inspecteurs généraux directeurs du contrôle, du directeur de l'exploitation et du secrétaire, sera spécialement chargée de l'examen des mesures ayant pour objet d'améliorer et d'uniformiser le service du contrôle. Art. 5. Pour l'étude des questions qui pourraient être soumises au comité, le président aura le droit de former des commissions, dans lesquelles il appellera, suivant les cas, les ingénieurs en chef et les ingénieurs ordinaires du contrôle qui seront considérés comme aptes soit à donner des renseignements nécessaires, soit à apporter un concours particulièrement utile aux travaux de la commission. Dans les mêmes circonstances et pour les mêmes motifs, des ingénieurs étrangers au service du contrôle et même aux corps des ponts et chaussées et des mines, pourront être désignés par le président pour faire partie des commissions. Le président sera lui-même membre de droit de toutes les commissions. Le secrétaire ou le secrétaire-adjoint pourra y être attaché par lui en qualité de rapporteur. Art. 6. Lorsque les affaires sur lesquelles il sera appelé à donner son avis lui paraîtront assez importantes pour nécessiter un degré supérieur d'instruction, le comité en demandera le renvoi, suivant leur nature, soit au conseil général des ponts et chaussées, soit au conseil général des mines, ou même, s'il y a lieu, à l'un et à l'autre. Art. 7. Les réunions du comité auront lieu une fois par quinzaine, à jour et à heure fixes, et la réunion de la section du contrôle également une fois par quinzaine à jour et à heure fixes. Des séances extraordinaires pourront être provoquées par le président, sur l'invitation du ministre ou de sa propre initiative. Art. 8. Si le président est absent ou empêché, il sera remplacé par le plus ancien des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines membres du comité. Les délibérations seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 9. Les délibérations soit du comité, soit de la section du contrôle, seront envoyées au ministre avec les dossiers de chaque