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JURISPRUDENCE.
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se prononce pour un système; passez dans un pays voisin, en Belgique, où la loi de 1810 est également en vigueur, un arrêté de la cour de Bruxelles tranche la question en sens contraire, et tout le monde reconnaît que, si la loi, restée muette à cet égard, ne présentait pas des difficultés d'appréciation assez grandes pour l'un ou pour l'autre des systèmes, il y aurait lieu de ne pas sacrifier, sans aucune espèce de compensation, le propriétaire de la surface au concessionnaire de la mine, qui, il faut bien le dire, est souvent, vis-à-vis de la propriété, — nous ne parlons pas de la situation spéciale du bassin de la Loire, mais de l'ensemble des propriétaires de mines en France, — dans les rapports du puissant avec le faible. Quand nous modifions aujourd'hui, dans l'intérêt général, dans l'intérêt national, la législation pour la rendre plus favorable aux travaux des mines, il ne faut pas qu'on puisse nous dire que les intérêts du faible restent en souffrance. Vous m'enlevez la propriété de ma source ; il est possible de déterminer que ce sont les travaux de la mine qui en ont amené le tarissement, c'est une question d'appréciation à soumettre aux tribunaux. Mais le principe doit être accepté et, pour qu'il n'y ait à cet égard aucune espèce d'équivoque, pour qu'on ne puisse pas faire de ces procès ridicules, qui pourraient parfois s'appuyer sur la modification introduite dans le texte de l'article 45, nous avons proposé à l'auteur de l'amendement une rédaction que la commission a adoptée. Voici en quoi elle consiste. L'honorable M. Griffe avait libellé ainsi son amendement : « Si les travaux de recherche ou d'exploitation de mines suppriment des sources et amènent des éboulements à la surface, les propriétaires lésés ont droit à des dommages, quand bien même les travaux n'auraient pas été poursuivis sous la propriété endommagée. » Nous avons fait observer d'abord qu'il était inutile de prévoir les éboulements à la surface, car il n'y a point de controverse à ce sujet : tout le monde est d'accord pour reconnaître que les éboulements à la surface, même quand ils se produisent dans des terrains avoisinants, doivent être l'objet d'une réparation ; et M. Griffe a abandonné cette partie de son amendement. Nous nous sommes dit ensuite que cette rédaction : « quand bien même les travaux n'auraient pas été poursuivis sous la propriété endommagée » était trop générale et qu'il était bon, afin de pouvoir permettre de préciser davantage ces rapports que j'ap-
pelais de cause à effet, de voir si réellement c'étaient les travaux de la mine qui avaient amené la suppression de la source, — pour employer l'expression même dont s'était servi le législateur de 1810 dans l'article i5,—"et de modifier cette déclaration trèsgénérale qui permettrait toujours de dire: ma source est supprimée ; on travaille dans votre mine située à une grande distance de là, à une demi-lieue peut-être : donc, c'est la mine qui a épuisé la source. Il fallait caractériser davantage ; ce que nous entendons faire, c'est accorder le dommage lorsqu'il est certain, lorsqu'il sera établi d'une manière précise que ce sont les travaux de la mine qui ont amené le tarissement de la source. Comme cela se produira dans la partie supérieure ou le plus souvent dans les terrains qui avoisinent la mine, à droite et à gauche, en avant et en arrière, — pour répéter mes expressions de tout à l'heure, — nous proposons de préciser davantage et de rédiger ainsi l'article : « Si les travaux de recherche ou d'exploitation des mines suppriment des sources dans les terrains sous lesquels ces travaux s'exécutent ou dans leur voisinage, les propriétaires lésés auront droit à des dommages-intérêts. » Dès lors, le principe étant bien posé par vous, il n'y aura plus, pour les tribunaux, qu'une question à examiner : est-ce dans un voisinage assez proche pour que l'effet puisse se faire sentir ou, au contraire, la demande est-elle tellement exagérée qu'on vienne prétendre qu'à une distance très-considérable le tarissement des sources a été causé par la mine ? MM. BOZÉRIAN et TESTELIN. — En voilà une mine à procès. M. LE RAPPORTEUR. — Toutes ces questions sont des mines à procès, monsieur Testelin ; car, vous le voyez, il y a des distinctions très-nombreuses à établir et en même temps des intérêts très-respectables à associer. Les discussions qui s'engagent à cette tribune le démontrent assez ; nous cherchons, au contraire, à éviter des procès, nous cherchons à concilier tous les intérêts. On nous dit : le mot « voisinage » peut être dangereux. Il importe de bien coordonner dans une loi les articles qui la composent. Si je prends ce terme de voisinage, c'est afin de bien préciser dans quelles conditions la responsabilité naîtra et afin de mettre cet article 43 en harmonie avec l'article i5 de la loi de 1810. Cette rédaction a été préparée par la commission d'accord avec M. le ministre des travaux publics. Je crois que l'honorable M. Griffe déclarera qu'il a reçu satisfaction pour la partie essen-