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JURISPRUDENCE.
Sur le premier chef de ses réclamations, relatif à une demande d'indemnité de 20.000 francs : — s'il était établi que le creusement des puits de mine a eu pour résultat de désagréger le sol du terrain dans lequel se trouvent ces puits et, par suite, d'occasionner des affaissements, qui rendent impossible l'exploitation de certaines parcelles et obligent le propriétaire à des dépenses exceptionnelles pour la garde des bestiaux, ces faits, qui seraient la conséquence immédiate et directe de l'exploitation et qui diminueraient en réalité la valeur du fonds, devraient donner lieu, dans tous les cas, à la réparation du préjudice causé. Pour déterminer l'indemnité à allouer pour un dommage de ce genre, il importe peu de savoir si le mode d'exploitation de la mine, adopté par les concessionnaires, a été plus ou moins conforme aux usages habituellement suivis, ou même vicieux, le dédommagement dû en vertu de l'article i382 du code civil ne pouvant, dans aucun cas, être supérieur à la perte subie. Les experts ont si bien compris qu'il devait en être ainsi, qu'ils ont déclaré avoir évalué tous les dommages résultant des travaux effectués, y compris même ceux indiqués ci-dessus, sans se préoccuper de la question de savoir si l'exploitation eût dû être dirigée autrement qu'elle ne l'a été. Mais, si la demande de de Lépinerays a pour but, ainsi que cela résulte en fait de ses conclusions, d'obtenir, soit une indemnité spéciale, soit une indemnité plus considérable, en raison de ce fait que les concessionnaires, en exploitant leur mine autrement qu'ils ne l'ont fait, auraient pu éviter que de Lépinerays ait eu à subir les dommages qui ont été causés sur sa propriété, une pareille prétention ne saurait être accueillie. En effet, l'indemnité spéciale ainsi réclamée n'aurait en réalité pour cause qu'un trouble à la jouissance agrémentaire, fait pour lequel une indemnité a été déjà allouée par la cour de Poitiers. Sur le deuxième chef de demande, relatif à une indemnité de 34.000 francs : — les défendeurs concluent à la non recevabilité de cette demande, prétendant qu'elle est prématurée; que, dans tous les cas, il y aurait chose jugée, le tribunal ayant déclaré, par son jugement du 25 juillet i865, qu'il n'y avait pas lieu à indemnité préalable pour réparation du préjudice causé à des terrains encore occupés. Mais ce jugement précité n'est point relatif à l'action pendante aujourd'hui devant le tribunal et n'a point statué au sujet de cette action. Il ne peut, dès lors, être invoqué dans l'affaire comme constituant la chose jugée.
JURISPRUDENCE.
Au fond, si, dans l'expertise, on s'est abstenu de tenir compte des dommages non définitifs et variables de jour en jour, tels que ceux éprouvés par les haies et les terrains encore occupés par les travaux des mines, prétendant que ces dommages ne pourraient être évalués qu'a l'époque où le propriétaire rentrerait en jouissance, les experts, en agissant ainsi, n'ont fait que se conformer aux prescriptions de la loi. En effet, aux termes de l'article kh de la loi de iSio, les terrains à acquérir, dans le cas où les travaux privent le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, doivent être estimés seulement au double de la valeur qu'ils avaient avant l'exploitation de la mine. Il n'y a donc pas lieu de se préoccuper, tant que la mine occupe les terrains, des dommages éventuels et non définitifs. S'il est vrai qu'il n'ait pas été dressé d'état de lieux avant l'occupation des terrains, de Lépinerays n'est pas fondé à se plaindre de la situation qui en résulte pour lui; il avait, en effet, le droit d'exiger que cette formalité fût remplie. Il a d'autant plus à s'imputer de n'avoir pas fait dresser jusqu'ici l'état des lieux dont il s'agit qu'un jugement du tribunal, rendu sur sa demande, l'avait autorisé à y faire procéder sur les chiffres alloués, dans le procès-verbal d'expertise, pour dommages sur les parcelles que les consorts Bally ont successivement abandonnées, après les avoir occupées. Les experts ont fixé les indemnités, pour les neuf années écoulées à partir de i865 jusqu'au jour de l'expertise, à une somme de n.24i',67. De Lépinerays réclame de ce chef 25.45or,Ô7, prétendant que les indemnités allouées sont de beaucoup inférieures à la valeur du préjudice subi; que les terrains réellement occupés par les concessionnaires n'ont pas été compris dans l'expertise pour leur véritable contenance; que la dépréciation du sol résultant de l'exploitation des travaux de mine n'a pas été estimée à sa juste valeur; qu'enfin c'est à tort que les experts auraient calculé le préjudice subi en capitalisant au denier la rente représentant le produit de la terre, qui n'est en réalité que de 2 1/2 p. 100 de capital dans le bocage. Les consorts Bally évaluent le chiffre des dommages à la somme de 6.37o',6o seulement. En présence de la différence des évaluations présentées par les experts, de Lépinerays etles consorts Bally, il est indispensable qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, pour que le tribunal puisse apprécier quelle est réellement la valeur des dommages occasionnés.