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JURISPRUDENCE.
été privé; cette règle générale de justice et de droit commun doit être observée toutes les fois qu'une loi spéciale ou une convention expresse n'y ont pas formellement dérogé. Les articles Z|5 et UU de la loi de 1810, — lorsqu'ils ont fixé au double : i° au cas de dommage temporaire au sol de la mine, l'indemnité à payer au propriétaire du sol ; 2° au cas où, à raison de la durée et de l'importance des dégradations, le propriétaire est admis à exiger l'achat du terrain par le concessionnaire de la mine, le prix à payer par celui-ci, — n'ont eu en vue que la fixation des sommes dues au propriétaire du sol, par suite de l'occupation temporaire ou définitive de la surface des terrains sur lesquels le concessionnaire de la mine est autorisé à établir ses travaux, en vertu de la servitude dont cette surface a été, nécessairement et légalement, grevée dans un but d'intérêt général. La restriction de la fixation de l'indemnité ou du prix de l'acquisition au double, au seul cas où le dommage a eu pour cause l'occupation de la surface par le concessionnaire de la mine, ressort de tous les termes des articles lia et kk de la loi sur les mines. Les termes de ces articles ne prévoient aucunement le cas où le dommage a été causé par des travaux pratiqués dans l'intérieur de la mine, alors même que l'effet de ces travaux a pu se produire au dehors et à la surface par des dégradations quelconques. Autre chose est le droic, pour le concessionnaire de la mine, de travailler dans la mine qui lui appartient; autre chose, le droit de s'établir sur la propriété d'autrui ; et l'on conçoit que, relativement au dommage causé, la loi ait imposé au concessionnaire, dans ce dernier cas, l'obligation de payer l'indemnité ou la chose qu'il est forcé d'acquérir, au double, tandis que, dans le premier cas, elle l'ait laissé sous l'empire de la règle générale de payer le dommage ou la chose à sa simple valeur. Il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que les dégradations causées au pré, qui l'ont rendu impropre à la culture et à l'exploitation comme pré, proviennent de travaux intérieurs et souterrains pratiqués dans la mine de Blanzy, par le concessionnaire de cette mine. Il suit de là qu'en fixant la valeur au double et en ordonnant que la compagnie des mines était tenue d'acquérir ce pré, moyennant ladite somme, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les articles Ziô et hk de la loi sur les mines, et expressément violé l'article 11Z19 du code civil. Par ces motifs, la cour casse et annule.
JURISPRUDENCE,
DES INDEMNITÉS DUES POUR LES DOMMAGES CAUSÉS A LA PROPRIÉTÉ SUPERFICIA1RE PAR
LES
TRAVAUX
DES
MINES.
La loi de 1810 ne renferme, indépendamment des articles Z|3 et kh, que l'article i5 où il soit explicitement question des dommages que l'exploitation d'une mine peut produire à la surface (*). Les deux premiers de ces trois articles se rapportent à un cas parfaitement défini, l'indemnité à payer pour une occupation de terrains nécessaires au service de la mine ; le dernier exige simplement une caution en cas de travaux dangereux situés à l'aplomb ou dans le voisinage de maisons d'habitation et d'exploitations de mines. En somme, la loi est muette pour définir les circonstances dans lesquelles la responsabilité de l'exploitant peut être engagée à la suite d'accidents. L'exposé des motifs de Regnaud de Saint-Jean-d'Angély et le rapport de Stanislas de Girardin ne sont pas plus explicites. De là est résulté que deux théories bien différentes ont été produites et appliquées pour le règlement des indemnités : on a, dans l'une, adopté les règles du droit commun et, dans l'autre, créé pour le concessionnaire de mines, une responsabilité spéciale, exceptionnelle. Nous voudrions rappeler sommairement les considérations ou principes sur lesquels s'appuie chacune de ces théories, puis examiner les applications qui en ont été faites par la jurisprudence aux divers cas de la pratique. De la responsabilité de droit commun. — Ce qui frappe le plus vivement dans le compte rendu de la discussion de la loi de 1810 au Conseil d'État, c'est la persistance, toujours renaissante, de Napoléon à vouloir faire assimiler aussi complètement que possible cette propriété nouvelle, instituée par l'acte de concession, avec la propriété foncière : il lui eût suffi que la loi posât ce principe, en renvoyant au droit commun pour toutes les règles et les attributs de la propriété. Le Conseil d'État a suivi ces idées autant (*) L'article 45, souvent cité en pareille matière, ne devrait jamais l'être, puisqu'il ne règle qu'une espèce tout à fait spéciale, la servitude d'écoulement d'eaux entre deux mines voisines. DÉCRETS,
1879.