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JURISPRUDENCE.
affaire, le concessionnaire avait fait signifier au propriétaire la défense de bâtir sur tous les terrains d'emplacement qu'il possédait autour d'un village. Le propriétaire avait accepté de ne plus bâtir qu'à ses risques et périls, moyennant une indemnité ; à quoi le concessionnaire accédait en principe : les deux parties ne différaient que sur le montant de l'indemnité. On ne peut s'occuper des dommages causés par les travaux souterrains à la propriété bâtie sans rappeler que l'article 5o de la loi de 1810 a mis, parmi les objets rentrant dans la surveillance administrative, « la sûreté des habitations de la surface ». Ce serait une erreur de vouloir inférer de là que l'administration est tenue de prendre les mesures propres à éviter tous dégâts aux maisons. « L'article 5o de la loi de 1810, a dit fort judicieusement la cour de cassation, le 25 avril i85o (affaire Ckagot contre Fricaud) (*), ne charge les préfets de prendre des mesures de précaution que quand l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique », c'est-à-dire que les préfets ne doivent intervenir que pour protéger des intérêts généraux et la vie humaine. Hors de ces cas, il ne peut y avoir que des contestations d'intérêts privés, du ressort exclusif des tribunaux. II.
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DOMMAGES RÉSULTANT DE TRAVAUX SUPERFICIELS OU
DE
L'OCCUPATION DES
TERRAINS.
La jurisprudence actuelle reconnaît que les articles Ziô et Uh ne règlent que l'indemnité due pour l'occupation proprement dite (**) ; si, d'autre part, le concessionnaire est tenu à réparer les dommages selon les règles du droit commun, il suit de là qu'il sera responsable dans tous les cas où un propriétaire foncier serait responsable envers son voisin. Ainsi le concessionnaire devra indemniser les propriétaires des fonds inférieurs pour toute nouvelle création ou pour toute aggravation de servitude d'écoulement d'eau, en un mot, pour tout dommage résultant de l'écoulement, à la surface, des eaux de la mine ; il en serait de même pour les dommages qui pourraient être occasionnés par la fumée, autant du moins que le préjudice fût réel et dépassât les sujétions ordinaires qu'autorise le voisinage en pareille occurrence. Ces points ont été explicitement reconnus par la cour de Dijon, le
(*) Suprà, p. 108. (**) L'exposé de la jurisprudence sur cette question fera l'objet d'un article spécial.
JURISPRUDENCE.
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2 juillet 187Û (*), comme aussi, le 23 juillet 1872, par le tribunal d'Angers (**). Il y a certains dommages, plus immédiats, pour lesquels le concessionnaire sera évidemment tenu à indemnité. Ce sont ceux, tels que destruction d'arbres, de haies, de murs, etc., produits par le fait même de l'emprise sur les terrains occupés. L'indemnité spéciale prévue par les articles U5 et hh ne doit être basée que sur le revenu que peut produire le terrain, sur la privation de jouissance que ce fait entraîne, abstraction faite de l'évaluation de certains accessoires du sol (constructions ou plantations) que l'occupation fait disparaître. Mais ces accessoires sont attachés directement au sol occupé; le concessionnaire ne peut évidemment les faire disparaître sans indemniser le propriétaire. C'est ce qu'ont reconnu un jugement du tribunal de Fontenay-le-Comte, du 3o juin 1876 (***), et l'arrêt confirmatif, sur ce point, de la cour de Poitiers, du 20 juin 1877C****). Ce dernier arrêt, infirmant, au contraire, le jugement précité sur un autre point, a judicieusement rappelé que le concessionnaire était tenu à indemnité, dès qu'un dommage pour lequel sa responsabilité pouvait être engagée, était arrivé, et sans attendre que l'occupation eût pris fin; le propriétaire risquerait parfois, dans ce cas, de ne jamais rien toucher, c'est-à-dire de se trouver en face d'une occupation « dont la durée peut être indéfinie ». Aussi bien, l'obligation de réparer un dommage, dès qu'il est actuel, est la stricte application de l'article 1882 du code civil, comme le rappelle la cour de Poitiers. La cour de cassation paraît, le i5 novembre 1869 (*****), être allée plus loin dans l'appréciation des dommages que le concessionnaire peut être tenu de réparer. D'après son arrêt, ces dommages seraient « tous les dommages, directs et matériels, qui ont pu être causés à ia propriété » par suite de son occupation. Où s'arrête le dommage « direct, et matériel », c'est là que commence, en pratique, une très-sérieuse difficulté. On sait quel est l'abus qu'on a essayé de faire de cette expression classique devant la juridiction administrative, en matière de dommages causés par les travaux publics. Pour qu'il y eût dommage « direct et maté-
(*) Suprà, p. IAI. (**) Suprà, p. 140. (***) Suprà, p. i53. ("") Suprà, p. i57. (***") Suprà, p. i34