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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
temps faire son œuvre. La comparaison va se poursuivre, pendant l'année 1878, entre les divers centres houillers, et ces résultats deviendront l'objet d'une étude sérieuse et de prescriptions définitives.
Vu le décret du i5 février 1868 (*), plaçant le service du contrôle et de la surveillance des chemins de fer sous la direction d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". L'inspection du service du contrôle et delà surveillance des chemins de fer en exploitation est placée dans les attributions des inspecteurs généraux appartenant soit au corps des ponts et chaussées, soit au corps des mines. Art. 2. Le service de ce contrôle est réparti entre les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines et les inspecteurs de l'exploitation commerciale, dont l'inspecteur général du contrôle centralise le travail. Art. 3. L'inspecteur général des ponts et chaussées chargé d'un contrôle d'exploitation est membre du conseil général des ponts et chaussées, au même titre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de cette assemblée. Pour les affaires concernant son propre serviee, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le conseil général des mines. Art. h- L'inspecteur général des mines chargé d'un contrôle d'exploitation est membre du'conseil général des mines, au même titre que ses collègues de la même classe appelés à faire partie de cette assemblée. Pour les affaires concernant son propre service, il siège, en outre, avec voix consultative, dans le conseil général des ponts et chaussées. Art 5. Les inspecteurs généraux du contrôle siègent avec voix délibérative, pour les affaires concernant leur service, dans le comité consultatif des chemins de fer. Art. 6. Les inspecteurs généraux du contrôle adressent au ministre des travaux publics des rapports annuels, ayant pour objet de rendre compte de la situation du service et de constater notamment : — l'état de la voie ; — l'état du matériel fixe et du matériel roulant ; — le nombre des agents attachés au service de la voie, du mouvement et de la traction, ainsi que l'exécution des règlements relatifs au personnel ;— les causes et les circonstances des accidents survenus pendant l'année; —les progrès de l'exploitation technique. Art. 7. Ces rapports sont soumis au conseil général des ponts et chaussées, au conseil général des mines, au comité consultatif
(1878) Les observations présentées dans mon rapport de l'année dernière relativement à l'exécution du règlement (*) qui a fixé à huit heures par jour, à partir du 1" janvier 1878, la durée du travail dans les exploitations souterraines, ont été écoutées dans la plupart des circonscriptions» et notamment dans celle qui renferme les mines les plus nombreuses. Dans certains cas cependant, on a continué à employer les enfants pendant dix heures, en se fondant sur ce que les fréquents repos de la journée ramènent leur travail effectif à la durée réglementaire. La commission supérieure voit, dans cette pratique, une fausse interprétation de la loi ; le but du législateur a été, en effet, de réduire à un maximum de huit heures, non-seulement la durée du travail effectif, mais celle du séjour des enfants dans les travaux souterrains, où ils vivent dans un air confiné et privés de lumière. A moins de favoriser une concurrence illégitime, la règle doit être obligatoire pour tous. Décret du Président de ta République, du 21 mai 1879, portant modification de l'organisation du service de contrôle et de surveillance des chemins de fer. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Vu l'article 9 de la loi du 11 juin 18A2, portant: « Des règlements d'administration publique détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour garantir la police, la sûreté, l'usage et la conservation des chemins de fer et de leurs dépendances ». Vu la loi du i5 juillet i845 (**), sur la police des chemins de fer; Vu l'ordonnance du i5 novembre i846 (***), portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu l'arrêté ministériel du i5 avril i85o (****), concernant le contrôle et la surveillance des voies ferrées ; (*) Volume de 1875, p. 120. (**) 2" volume de 1845, p. 812. ("') 2e volume de 184.6, p. 834. (****) Ier volume de i85o, p. 701.
(*) Volume de 1868, p. 79.
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