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DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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U° Par la limite orientale de la même concession, depuis le point D, ci-dessus défini, jusqu'au point E, où elle coupe le bord septentrional du canal de la Marne au Hhin; Au nord, par le bord septentrional du canal de la Marne au Rhin, limite sud de la concession de Sommerviller, instituée par décret du 26 juillet i858 (*), depuis le point E, ci-dessus défini, jusqu'au point F, intersection avec la limite séparative des communes de Maixe et de Crévic, et angle sud-est de la concession de Sommerviller; A Cest, par une ligne droite joignant le point F, ci-dessus défini, au point G, borne tri-banale des territoires de Maixe, Anthelupt et Crévic; Au sud-est, par une ligne droite joignant le point G, ci-dessus défini, au point H, où le bord septentrional de la route de Nancy à Lunéville est coupé par la limite séparative des communes de Hudiviller et de Dombasles; Au sud-ouest, par le bord septentrional de ladite route jusqu'au point de départ A, ce bord servant de limite nord à la concession de Portieux; Lesdites limites ^enfermant une étendue superficielle de
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mètres carrés, 99 hectares. Art. h. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et !xi de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de la concession des mines de sel gemme et sources salées de FLAINVAL. Art. 1". Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la prélecture du département de Meurthe-etMoselle et à celles des communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. Dans le délai de six mois, les concessionnaires adresseront au préfet un mémoire indiquant la manière dont ils entendent procéder à l'exploitation, les dispositions générales des travaux qu'ils se proposent d'exécuter et la situation des puits, galeries et trous de sonde par rapport aux habitations, routes, canaux et voies diverses de transport; ils y joindront les plans et coupes des travaux existants et de ceux à entreprendre. Ces plans seront dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre etdivisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. (*) Volume de i858, p. 186.
LES MINES,
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Les cotes de hauteur ou de dépression des points principaux, tels que les orifices des puits, galeries ou trous de sonde, les points de jonction des galeries avec les puits, et les intersections des galeries entre elles par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Ils seront orientés sur le nord vrai, le nord en haut de la feuille comme sur les cartes géographiques. Art. 3. Le projet ci-dessus mentionné ainsi que les plans à l'appui seront portés à la connaissance du public. A cet effet, des affiches seront apposées pendant un mois dans les communes comprises dans ledit projet, et une copie du plan sera déposée dans ehaque mairie. Art. 4- L'exécution du projet des travaux sera autorisée, s'il y a lieu, par le préfet, dans le cas où il ne s'est élevé aucune réclamation pendant l'enquête précitée. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travaux publics. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des vices ou abus prévus par les titres V de la loi du 21 avril 1810, Il et III du décret du 3 janvier I8I3, ou compromettre la conservation des diverses voies de transport, l'autorisation ne sera donnée qu'après avoir introduit dans le projet les modifications nécessaires. En cas de réclamation des concessionnaires, il sera définitivement statué par le ministre des travaux publics. Art. 5. Lorsque les concessionnaires voudront ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits, trous de sonde ou galeries partant du jour, ils adresseront au préfet un plan qui devra se rattacher au plan général delà concession, et un mémoire indiquant leur projet de travaux, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite au projet ainsi qu'il est dit aux articles 3 et 4. 11 sera procédé de la même manière dans le cas où, soit par suite de circonstances imprévues, soit par le fait de l'approfondissement des mines, il deviendrait nécessaire de changer le mode d'exploitation précédemment accepté. Art. 6. Les concessionnaires devront, ainsi qu'il est prescrit par l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1841, entourer les puits d'extraction, galeries, trous de sonde d'une enceinte en bois ou en maçonnerie, de 3 mètres d'élévation, ayant à l'intérieur et à l'extérieur un chemin de ronde de 2 mètres au moins de largeur, avec accès sur la voie publique par une seule porte ou entrée. Art. 7. Dans le cas où l'exploitation par galeries devrait s'étendre sous des maisons d'habitation ou des édifices, sous des routes nationales ou départementales, sous des cours d'eau, des canaux ou des chemins de fer, ou à une distance moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet, pour y être donné suite ainsi qu'il est dit aux articles précédents. Le conseil municipal et les propriétaires intéressés seront entendus en ce qui concerne les habitations de la surface; la compagnie concessionnaire et les ingénieurs du contrôle en ce qui louche les chemins de fer. Art. 8. Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimétré par mètre,