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JURISPRUDENCE.
Les observations échangées au conseil d'État démontrent que le chef du gouvernement avait surtout en vue l'intérêt des propriétaires voisins de l'exploitation et qu'il voulait les protéger contre les entreprises des exploitants. D'où il faut induire que ces mots de l'article i5 dans leur voisinage immédiat se rapportent aux maisons et aux lieux d'habitation, non moins qu'aux exploitations de mines. L'article n de la loi de 1810 ne concerne pas les travaux souterrains que l'exploitant est autorisé à pratiquer en vertu de sa concession. C'est donc à tort que l'on invoque cet article pour fixer la limite du voisinage immédiat dont il est parlé dans l'article i5. Le point de savoir où fiuit ce voisinage soulève une question de fait, abandonnée par le législateur à l'appréciation des tribunaux, avec le jugement des demandes ou oppositions formées par les intéressés. L'arrêté royal du 5 juillet I8£IQ, qui accorde une extension de concession aux sociétés.... statue, à l'article 2 du cahier des charges, qu'elles devront conduire les travaux de manière à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. L'arrêté énonce, en termes exprès, que le cahier des charges rendu applicable à la concession primitive a été souscrit par les demanderesses en extension de concession. Les clauses qui y sont insérées déterminent les conditions auxquelles les exploitants peuvent exercer les droits inhérents à leur octroi et tiennent lieu de loi aux parties qui les ont librement acceptées, ainsi que leurs ayants cause. La propriété de la mine étant concédée par un acte de l'autorité publique, les intéressés doivent être reçus à invoquer ce titre, qui crée des rapports nouveaux entre le dessus de l'immeuble et le dessous, toutes les fois qu'il est nécessaire de vérifier la nature et l'étendue des modifications qui restreignent le domaine de la superficie. L'arrêté royal, rendu dans un intérêt privé, ne réunit pas le caractère d'un acte législatif dont la violation peut donner ouverture à cassation. L'arrêt attaqué décide, par une interprétation souveraine, que l'article 2 du cahier des charges impose aux demandeurs l'obligation de ne pas couper ou intercepter les eaux utilisées à la surface par la famille Delbos. Cette défense d'absorber les eaux ne constitue pas une clause illicite, contraire à une disposition de la loi sur les mines. D'après ce qui précède, en déclarant les demandeurs tenus de
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réparer le dommage causé à l'établissement de la famille Delbos, par le dessèchement des puits qui en dépendent, et en condamnant la société à fournir bonne et valable caution jusqu'à concurrence de 20.000 francs, la cour de Bruxelles n'a violé aucun des textes cités à l'appui de la requête en cassation.
Avis émis, le 20 décembre 1872, par le conseil général des mines, au sujet de l'intervention administrative en matière de protection de sources contre les travaux d'un exploitant de mines. (EXTRAIT.)
La conservation des eaux du terrain où se trouve un gîte minéral figure-t-clle parmi les intérêts que l'administration a le droit et le devoir de sauvegarder, en vertu des dispositions réglementaires ? Des quatre articles dont se compose le titre V de la loi de 1810, il ne peut guère être ici question que de l'article 5o, où il est parlé des mesures à prendre par le préfet, « si l'exploilation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface ». Aucun des cas ainsi prévus ne confine à la disparition des sources comme conséquence de travaux de mines. En effet, la conservation de ces travaux et spécialement des puits, la sécurité du personnel souterrain et la protection des habitations de la surface ont seules été l'objet de la sollicitude du législateur. Il paraît impossible, en présence de cette énumération précise, de comprendre, dans l'expression si vague de 0 sûreté publique » qui la précède, les intérêts dont il s'agit ici. Les titres II et III du décret organique du 3 janvier i8i3, sur la police souterraine, relatifs l'un aux dispositions tendant à prévenir les accidents, l'autre aux mesures à prendre en cas d'accidents arrivés dans les mines, etc., ne concernent absolument que la sûreté des exploitations ou des ouvriers, les avis à donner par les exploitants à l'autorité locale, les devoirs des ingénieurs en pareille occurrence, etc., etc.; ces deux titres sont, par conséquent, tout à fait étrangers à la protection des sources. Enfin,—ni les longues discussions qui ont eu lieu au sein du conseil d'État, pour l'élaboration de la loi de 1810 ; — ni l'exposé des motifs du projet de cette loi, fait au corps législatif par M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), où il est dit notamment que les