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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
prise dans le périmètre concédé. Celui-ci se trouve donc dépouillé du droit de faire, dans l'intérieur de son fonds, les travaux nécessaires pour le préserver des atteintes du voisin. Il est obligé de subir les entreprises de la compagnie et n'a aucun moyen pour en prévenir les effets et protéger les sources dont la propriété lui est réservée. En effet, les eaux, coulant à la surface du sol et constituant des sources jaillissantes, sont formellement exclues de la concession, qui ne comprend que les richesses minérales et réserve au propriétaire tous les autres droits attachés à sa propriété. En se les appropriant par suite de ses travaux souterrains, la compagnie s'est emparée d'une chose appartenant à autrui et doit, dès lors, en payer la valeur. Au surplus, la concession n'est accordée que sous la condition expresse de respecter la propriété, d'indemniser le propriétaire de tous les dommages qu'il éprouvera et de laisser au sol sa destination naturelle. En négligeant de prendre les précautions nécessaires pour remplir cette charge de leur exploitation, les propriétaires de mines contreviennent à leur titre. Les articles 1082 et i583 du code civil engagent leur responsabilité, non-seulement en cas de faute, mais aussi de simple négligence. En établissant leur deuxième puits dans un autre terrain, les défendeurs n'auraient pas causé les dégâts qui ont été la suite de ce nouvel établissement. Le puits Gagnières a fonctionné, de i86à à 187Z1, sans amener la perte des sources dont il s'agit et cet événement ne s'est produit qu'après le foncement du puits du Viaduc, qui a recueilli, dès son ouverture, une grande quantité d'eau. Cette abondance devait avertir les concessionnaires du préjudice qu'ils allaient causer, les déterminer à suspendre l'exécution de leur projet et à faire choix d'un autre emplacement sur le périmètre de la concession. Au lieu d'en tenir compte, ils ont poussé ces travaux avec plus d'activité et ont eu recours à des moyens plus puissants pour vaincre les obstacles qu'ils rencontraient. Ce fait, de leur part, constitue un défaut de soin et une faute nuisible au demandeur, une violation des garanties prescrites dans l'intérêt de la propriété voisine et dont il est dû réparation. Le mode d'exploitation de la compagnie, qui a fait abusivement des dépilages pour faciliter son travail et le rendre moins onéreux, , a contribué à faire naître les dommages, qui auraient pu être évités au moyen de remblais faits avec soin et en temps utile.
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Cette négligence imputable à la défenderesse est encore une faute, une imprudence, dont elle doit supporter les conséquences. En fait, il n'est pas contesté que les travaux souterrains de la compagnie ont tari les sources appartenant au demandeur; ces ouvrages, bien que n'ayant pas atteint la propriété, y ont néanmoins causé des dommages.
Jugement rendu, le «5 août 1876, par le tribunal civil de Montpellier, au sujet de la non responsabilité d'un exploitant de mines au cas de dommage causé par ses travaux à des sources voisines (COMPAGNIE HOUILLÈRE DE GKAISSESSAC contre Commune de FONTENILLE). (EXTRAIT. )
La propriété du tréfonds résultant d'une concession de mines est régie par les principes du droit commun, partout où il n'y est pas dérogé par des dispositions spéciales. Par suite, lorsqu'un concessionnaire de mines, dans le cours de l'exploitation, vient à couper les veines alimentaires d'une source qui jaillit sur un fonds voisin, il n'est pas plus qu'un propriétaire ordinaire passible de dommages. En effet, les principes du droit commun sont certains à cet égard et ils ne comportent pas d'exception, même pour le cas où la source fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire, — l'article 645 du code civil, d'où l'on voudrait induire cette exception, ne s'appliquant qu'au cas où le propriétaire sur le fonds duquel jaillit la source en a détourné le cours, par des ouvrages faits à la surface du sol, et non au cas où un propriétaire voisin a tari cette source par des fouilles opérées sur son fonds. Ces principes ne sont pas applicables au cas où c'est par l'effet de travaux faits par le concessionnaire, sur le fonds même où jaillit la source, que cette source a été tarie. Il s'agit alors de régler les rapports entre deux droits réels, affectant un même immeuble, et les principes qui règlent les rapports ordinaires du voisinage ne sauraient régir un cas pareil. En effet, dans la première hypothèse, le propriétaire de la source n'a jamais pu empêcher que des fouilles fussent faites sur un fonds sur lequel il n'avait aucun droit et il lui importe peu qui, des propriétaires du tréfonds ou de la superficie, a fait des fouilles. Dans l'hypothèse actuelle, son droit de propriétaire reçoit une