Annales des Mines (1879, série 7, volume 8, partie administrative) [Image 163]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DE LA DYNAMITE. — MODÈLE DD PLOMB SPÉCIAL A APPOSER SUR LES COLIS.

ADRESSÉES

AUX

5 a5

PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

A MM. les administrateurs de la compagnie du chemin de fer d Paris, le

REDEVANCES DES MINES. — CONCESSIONS ABANDONNÉES. — COTES IRRECOUVRABLES.

A M. le directeur des contributions directes du département d Paris, le 1er août 1879. Il existe un certain nombre de concessions de mines dont l'exploitation est abandonnée et dont les concessionnaires ou leurs ayants cause se trouvent insolvables. Ces mines, ne donnant plus aucun produit, ne sont plus soumises à la redevance proportionnelle; mais elles continuent à être imposées chaque année à la redevance fixe, laquelle doit, en principe, être perçue tant que ie retrait de la concession n'a pas été prononcé. Il en résulte qu'on ouvré chaque année, dans les rôles des redevances, un certain nombre de cotisations dont l'irrecouvrabilité est connue d'avance et dont le montant doit nécessairement tomber en nonvaleurs. Cette situation a appelé l'attention du ministère des travaux publics et de celui des finances, qui, d'un commun accord, ont reconnu qu'il conviendrait de cesser de faire figurer, dans les rôles comme dans les autres docum ents officiels servant à l'assiette des redevances, les mines se trouvant dans la situation indiquée ci-dessus. C'est ainsi qu'il y aura lieu de procéder, à l'avenir et même dès 1879, dans les départements où les rôles de l'année courante (produits de 1878) ne seraient pas encore rédigés.

Le directeur général des contributions directes, COPPENS D'HONDSCHOOTE.

1"

septembre 1879.

Messieurs, en suite de ma circulaire du 7 août dernier (*), contenant les renseignements demandés par les compagnies de chemins de fer pour l'application du règlement, du 10 janvier 1879 (**)> relatif au transport de la dynamite sur les voies ferrées, j'ai l'honneur de vous faire connaître : 1° Le modèle du plomb spécial qui doit être appliqué à chaque colis estampillé, afin d'en maintenir l'intégrité; 2° La réponse à une question qui m'a été soumise par la compagnie des chemins de fer du Midi, relativement à l'interprétation à donner à certaines dispositions de l'article 9 du règlement précité. En ce qui touche le premier point, il résulte d'une communication récente de M. le ministre de la guerre que le plomb spécial, que les agents des poudres et salpêtres doivent apposer sur les caisses de dynamite de l'industrie privée, a l'aspect d'une médaille du module d'une pièce de 2 centimes, portant, sur l'une de ses faces, l'inscription P. S. (poudres et salpêtres), et, sur l'autre, les mots suivants :

Quant à la seconde question, elle adonné lieu, de la part de la compagnie du Midi, aux observations suivantes : L'article 9, § 1", de l'arrêté du 10 janvier 1879 stipule qu'il « n'entrera pas plus de 10 wagons chargés de dynamite ou de poudre dans la composition d'un train », mais ne dit pas si un même train peut renfermer à la fois de la poudre et de la dynamite.

O

Suprà, p. 282. (") Ibidem, p. 6.