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JURISPRUDENCE.
préfecture, et de décider que les frais d'entretien, déboursés par lui postérieurement à cette date, porteront intérêt à partir des
D'ailleurs, s'il a pu réaliser quelque bénéfice à la suite d'extractions
époques où ils auront été dépensés.
opérées
par
lui
au
cours desdits
travaux,
l'exploita-
En ce qui touche les intérêts des intérêts : — aux termes de
tion à laquelle il s'est livré est antérieure au décret de concession
l'article n5Ztdu code civil, les intérêtséchus peuvent produire eux-
et a eu lieu conformément à l'usage traditionnel toléré par l'admi-
mêmes des intérêts, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins
nistration dans le pays. Il ne convient donc pas de réduire de ce chef ladite indemnité.
pour une année entière et qu'il en soit fait une demande spéciale.
Mais, le conseil de préfecture ayant alloué à l'explorateur une gomme principale de Décret au contentieux, du i5 août 1868, établissant la même distinction que les deux précédents arrêts (affaire des HOUILLE
DE
MINES
DE
, ce dernier n'a point interjeté appel de
cette décision et il y a lieu, en conséquence, de maintenir le chiffre de l'indemnité tel qu'il a été fixé par le conseil de préfecture.
MEURCHIN). (EXTRAIT.)
Il résulte de l'instruction qu'un sondage a donné des résultats
Arrêt au contentieux, du 11 mai 187a, augmentant le chiffre de
négatifs et qu'il ne présente aucune utilité pour le concessionnaire
l'indemnité attribuée, par un conseil de préfecture, à l'auteur de
de la mine, ni au point de vue de la recherche des couches exploi-
travaux antérieurs à un acte de concession (affaire des
tables, ni au point de vue de leur exploitation. Dans ces circon-
HOUILLE DE JAUJAC ET LA SOUCHE).
MINES DB
stances, c'est à tort que le conseil de préfecture a alloué à l'explo(EXTRAIT.)
rateur une indemnité à raison des travaux de ce sondage. Il résulte de l'instruction qu'un autre sondage, dont les résultats ont été positifs, a été exécuté, par cet explorateur, dans une partie de la concession des mines dont il s'agit où il n'en existe aucun
En ce qui concerne le pourvoi formé pur la société des mines de Prades et de Nieigles contre l'arrêté du conseil de préfecture : — les experts avaient été d'accord pour reconnaître que les travaux,
autre, et qu'il pourra être utilisé par le concessionnaire, lors de
peu importants, exécutés par cette société n'avaient fourni aucune
l'ouverture d'une fosse pour l'exploitation de cette région de sa
indication utile. Le conseil de préfecture a reconnu que cette ap-
concession. Dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de
préciation était fondée et la société se borne à conclure à l'allo-
préfecture a rejeté la réclamation de l'explorateur et il y a lieu de
cation d'une indemnité, sans donner aucune justification à l'appui de sa demande.
lui allouer, à raison de ces travaux, une indemnité de
En ce qui touche les travaux exécutés sur la rive droite de CAlignon : — il résulte de l'instruction que les concessionnaires ne Arrêt au contentieux, du 6 mars 187a,confirmant le droit,reconnu
sont pas fondés à contester l'utilité des indications fournies par
à fauteur de travaux antérieurs à un acte de concession, par un
lesdits travaux sur la constitution du terrain dans cette région.
conseil de préfecture, de recevoir du concessionnaire une indem-
Mais il résulte également de l'instruction que ces travaux ont été
nité à raison de ces travaux (affaire des
exécutés dans des conditions dispendieuses, hors de proportion
MINES DE
LIGNITE
DK
avec les résultats obtenus.
RATASSIÈRE). (EXTRAIT.)
Dans ces circonstances, la société n'est pas fondée à demander
Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expert
le remboursement de la totalité de ses dépenses et elle ne justifie
que des travaux ont été exécutés, par un explorateur, dans une
pas que l'indemnité allouée de ce chef par le conseil de préfecture,
partie de la concession, et qu'ils peuvent être utilisés par les con-
conformément à l'avis unanime des experts, soit insuffisante.
cessionnaires pour l'exploitation de cette région de leur conces-
En ce qui concerne les travaux de ta rive gauche de CAlignon :
sion. Dans ces circonstances, il y aurait lieu d'allouer audit explo-
— il résulte de l'instruction que, si le puits Peyron ne peut être
rateur, à raison de ces travaux, une indemnité de
employé pour l'extraction de la houille et si une partie des ouvrages accessoires ne présente pas une utilité directe, ce puits et DÉCRETS,
1879.
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