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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR LES M [NES, ETC.
ARRÊTÉS
35y
entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en toute autre
ment inflammables, qu'ils soient placés à l'avant ou à l'arrière des
matière qui les protège contre les chocs.
voitures de voyageurs.
Huile de pétrole rectifiée et huile de schiste ou de goudron de houille. — Emballage dans des touries en verre ou en grès, bien bouchées et entourées d'une enveloppe en paille, en osier ou en Art. h. Matières de la 5' catégorie. — Les pailles, foins et cotons, lorsqu'ils sont transportés dans des wagons découverts, doivent être bâchés de telle sorte que la surface supérieure du chargement, au moins, soit couverte. Les chiffons gras doivent être
un véhicule au moins, lorsqu'ils sont placés à l'arrière de ces voitures. Les wagons contenant des matières de la quatrième catégorie doivent être séparés des voitures de voyageurs par un véhicule, au moins, ne contenant pas de matières facilement inflammables.
bâchés complètement. Les résines liquides, le brai gras, le goudron liquide, le pétrole huiles
au moins, ne contenant pas de matières facilement inflammables, lorsqu'ils sont placés à l'avant des voitures de voyageurs, et par
toute autre matière qui les protège contre les chocs.
rectifié et les
Les wagons contenant des matières de la troisième catégorie doivent être séparés des voitures de voyageurs par trois véhicules,
minérales
comprises dans
la troisième
catégorie doivent être contenus dans des fûts de bois cerclés en fer. Art. 5. Matières de ta ke catégorie. — Les matières de la quatrième catégorie ne sont assujetties à aucune condition spéciale de chargement. Les vases métalliques contenant des liquides inflammables seront refusés s'ils ne sont pas hermétiquement bouchés.
Les wagons contenant des matières de la deuxième ou de la troisième catégorie doivent être séparés de la machine par deux wagons, au moins, ne contenant pas de matières facilement inflammables. Lorsque les matières de la troisième ou de la quatrième catégorie seront chargées dans des wagons couverts et à panneaux pleins, ces wagons pourront occuper dans le train une place quelconque. Art. 8. Les dispositions des articles précédents, concernant les trains transportant des voyageurs, ne sont pas applicables aux trains de marchandises dans lesquels se trouvent les agents de
TITRE
Art.
III.
—
TRANSPORT.
l'État ou de l'industrie privée qui doivent accompagner certaines
6. Le transport de la nitro-glycérine est absolument inter-
dit sur les chemins de fer, même par trains de marchandises.
expéditions. § 2. — Trains de marchandises.
Art. 9. Les wagons chargés de matières de la première catégorie §
er
i
.
— Trains de toute nature transportant des voyageurs.
doivent toujours être
précédés et suivis de trois wagons, au
Art. 7. Le transport des matières comprises dans la première
moins, non chargés de matières de la première catégorie des
catégorie ne peut, dans aucun cas, être effectué par les trains
matières dangereuses. Les trains de marchandises contenant des wagons chargés de
contenant des voyageurs. Les matières de la deuxième catégorie sont également exclues
matières de la première catégorie pourront d'ailleurs être remor-
des trains portant des voyageurs sur les sections où circulent des
qués, dans les cas prévus par les règlements, par deux machines
trains réguliers de
placées, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière, à la condition que les
marchandises,
sauf l'exception
prévue à
l'article 1" du règlement susvisé du 3o mars 1877, en ce qui
wagons chargés de ces matières seront toujours précédés et suivis
concerne les cartouenes que les militaires peuvent porter dans la
de trois wagons, au moins, ne contenant pas de matières de la
giberne ou dans le sac. Cette exception s'applique également aux
première ou de la deuxième catégorie. La position, dans les trains de marchandises, des wagons chargés
munitions de
chasse transportées par les voyageurs sur leur
personne ou clans un sac à main. Sur les sections où ne circulent pas des trains réguliers de
de matières des trois dernières catégories, ne donne lieu à aucune prescription spéciale.
marchandises, les matières de la deuxième catégorie pourront être transportées par trains mixtes, à la condition que les wagons qui les contiennent soient séparés des voitures de voyageurs par trois véhicules, au moins, ne renfermant pas de matières facile-
TITRE IV.
—
DISPOSITIONS
DIVERSES.
Art. 10. L'arrêté susvisé du 01 mars 1877 est abrogé.