Annales des Mines (1880, série 7, volume 9, partie administrative) [Image 12]

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JURISPRUDENCE.

priétaire d'habitations et de clôtures murées y attenant dans un rayon de 57m,92, lorsqu'il s'agit de fouilles, puits et galeries; mais aucune disposition ne vise les machines, les magasins et les dépôts; de même, il n'existe pas de rayon protecteur autour des enclos, dans lesquels cependant les travaux ne peuvent être établis. En Prusse, un explorateur ne doit pas entreprendre des travaux dans un rayon de 200 pieds (62m,y5) aux alentours des bâtiments, ni faire des recherches sous les bâtiments, dans les jardins et dans les cours clôturées, sans le consentement du possesseur du sol (article h de la loi du ih juin i865) (*). L'article i55 de la même loi dispose que si, pour les travaux de l'exploitation, chemins, voies ferrées, etc., l'occupation d'un terrain étranger est nécessaire, le possesseur, propriétaire ou usufruitier, est tenu d'en céder la jouissance à l'exploitant; cette cession ne peut être refusée que pour des raisons supérieures d'intérêt public ou lorsque ces terrains portent des habitations, des bâtiments agricoles ou industriels, ou sont enfermés dans des clôtures attenant à ces bâtiments. En Angleterre, on ne connaît pas de zone de protection (**). La législation saxonne, qui envisage les gîtes de houille comme une dépendance du fonds dans lequel ils se trouvent, interdit les fouilles pour recherche de minéraux métalliques, à moins du consentement formel des propriétaires, à une distance de 20 lacliter (ho mètres) ou plus, selon l'appréciation de l'administration des mines, des bâtiments, dans les cours et les parcs ou jardins à clôture; sous les établissements d'utilité publique et dans leur voisinage, les fouilles ne sont permises que s'il est reconnu, après un examen fait par l'administration des mines et l'autorité locale, qu'elles peuvent avoir lieu sans inconvénient grave pour l'utilité publique ou pour la conservation de ces établissements (§ 2 de la loi du 16 juin 1868) (***). Quant aux exploitants de mines, ils peuvent toujours réclamer les terrains nécessaires au développement de leurs travaux aux propriétaires de la surface, et, lorsque des raisons majeures d'intérêt public ne s'y opposent pas, ceux-ci sont tenus, à leur volonté et contre indemnité, soit de céder la propriété de leurs terrains à l'entrepreneur de mines, soit d'en permettre l'utilisation temporaire, soit enfin de souffrir l'établissement d'une servitude en faveur dudit explorateur, sur leurs terrains et en dessous (§§ 122 à i38). (*) Volume do 1868, p. 81. (**) Volume de 1873, p. 182. ("*) Volume de 1870, p. 43.

JURISPRUDENCE.

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Ce qui précède prouve surabondamment qu'il est urgent de modifier l'article 11 de la loi de 1S10. La question do rétroactivité, en ce qui concerne la réduction du rayon de la zone de protection, ne saurait être soulevée en pareille matière : le législateur de 1810 n'a pas été arrêté par une considération de cette nature, lorsqu'il a réduit de 200 toises (389m,8o; à 100 mètres le rayon du cercle protecteur créé par la loi du 28 juillet 1791 (*); il en a été de même lorsque, pour des raisons d'ordre public, il fut jugé nécessaire d'étendre les zones militaires et d'aggraver les servitudes supportées par les propriétaires voisins des places fortes; il en fut encore ainsi au moment de la promulgation des décrets du a5 janvier i865 (**) et du 31 décembre 1866 (***), qui modifiaient les conditions d'établissement des appareils à vapeur et le classement des établissements insalubres, et qui diminuaient les servitudes admises par les décrets antérieurs en faveur des propriétaires d'immeubles du voisinage. En vérité, en réduisant de 100 à 5o mètres le rayon du cercle protecteur créé autour de certains immeubles par la loi de 1810, on ne viole aucun contrat; le législateur de 1810 a accordé gratuitement aux propriétaires superficiels certains avantages que le législateur de 1880, pour des motifs d'intérêt général, se voit dans la nécessité de restreindre. Article 23.—Il est indispensable de rendrepubliques les demandes en concession, afin de permettre de se produire aux demandes en concurrence, aux réclamations et aux oppositions; lorsque le gouvernement est nanti de tous les documents fournis par les concurrents, il lui est plus facile d'accorder la concession au plus digne et de respecter tous les droits acquis. La loi de 1810 exige que la durée des affiches qui précèdent l'obtention des concessions soit de quatre mois. La commission a pensé que, conformément au projet du gouvernement, il y avait lieu de réduire ce délai à deux mois. Celui-ci paraît suffisant, aujourd'hui que les communications sont beaucoup plus faciles et plus rapide» qu'en 1810. Dans un cas analogue, l'ordonnance du roi portant règlement sur les concessions de mines de sel et de sources et puits d'eau salée, fixait déjà à deux mois la durée des affiches (article 8, ordonnance du 7 mars 18/11) (****). (*) Tournai des mines, vol. XXXIII, ("*) Volume do i865, p. 48.

(*»•) Volume de 1866, p. 269. (****) 1" volume de 1841, p. 760.

p. 299.