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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
voisin, il dépasse la limite de son droit et commet une imprudence qui, si elle aboutit à un désastre, l'oblige à réparer le préjudice arrivé par sa faute (article 5M et i582, Code civil). En fait, s'il-est certain que l'éboulement du 10 avril 1876 a eu pour cause primordiale l'existence, dans la masse du rocher mis en œuvre, d'un délit naturel, dit érusse, il est non moins constant que la chute n'aurait pas eu lieu si la carrière des Grands-Carreaux n'avait pas poussé'son exploitation jusqu'à la profondeur à laquelle Vérusse a été découverte. La rencontre d'une érusse, phénomène très fréquent dans les ardoisières de Trélazé, devait entrer, avec ses conséquences possibles, dans les prévisions des sociétaires des Grands-Carreaux. Aussitôt que l'existence de celle qui a déterminé la chute du 10 avril 1876 leur a été révélée, ils ont dû comprendre qu'en n'arrêtant pas immédiatement l'extraction du schiste sur le point menacé, en coupant au contraire, comme ils l'ont fait, le pied de Y érusse, et en continuant les foncées jusqu'à 16 mètres au-dessous, ils s'exposaient eux-mêmes et exposaient leurs voisins à des chances plus ou moins certaines d'éboulement plus ou moins prochain ; leur droit absolu de propriété leur permettait bien de courir ces chances pour leur propre compte, mais ne les autorisait
2° Sur le chef relatif au rétablissement, dans un délai à fixer,
du chemin des Malembardières et du canal d'écoulement détruits par la chute du 10 avril 1876, sous une contrainte de 3oo francs dédommages-intérêts par chaque jour de retard; Sur le premier point, la carrière de la Grandmaison a droit aux Intérêts des sommes qu'elle a réclamées à partir du jour de la demande. Sur le deuxième point, la carrière des Grands-Carreaux ne méconnaît pas l'obligation qui lui incombe de reconstruire à ses frais le chemin et le canal des Malembardières, et elle offre d'achever ces travaux d'ici à la fin de l'année, ce qui est accepté par la carrière de la Grandmaison. Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du tribunal civil d'Angers du 13 août 1877, et, le complétant, dit que les sommes allouées à la carrière de la Grandmaison porteront intérêt à partir du jour de la demande; Donne acte à la carrière de la Grandmaison de l'offre faite par la carrière des Grands-Carreaux de rétablir, pour la date du 3i décembre 1878, le chemin et le canal des Malembardières; Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel incident; Condamne la carrière des Grands-Carreaux aux dépens d'appel.
pas à les faire courir aux sociétaires de la Grandmaison. En se décidant à passer outre, pour ne pas cesser une exploitation lucrative, ils ont évidemment agi à leurs risques et périls. Si aucun accident n'était survenu, ils n'eussent sans doute en-
CARRIÈRE.
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ACCIDENT.
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RESPONSABILITÉ.
couru aucune responsabilité; mais l'éboulement du 10 avril 1876 ayant été la conséquence d'une exploitation qui était, par rapport au moins à la carrière voisine, excessive et imprudente, ils sont
Jugement rendu, te 29 mai 1878, parle tribunal correctionnel de Périgueux (affaire
DUCONGÉ
contre
CONTE).
incontestablement tenus de réparer le préjudice arrivé par leur faute ; En ce qui concerne le quantum de l'indemnité :
(EXTRAIT. )
Il résulte suffisamment des débats que l'éclat de mine qui s'est
Adoptant les motifs des premiers juges, relativement aux dom-
produit, le 27 avril dernier, dans la carrière du s Conte, a direc-
mages matériels et industriels, sauf pour ce qui est de la perte de
tement atteint la veuve Ducongé, qui se trouvait dans son jardin,
la clientèle et considérant que la somme de 5.ooo francs allouée
à i5o mètres de cette carrière, et lui a fracturé la cuisse droite.
à ce dernier titre par la majorité des experts se justifie par les considérations consignées dans leur rapport; Sur l'appel incident : Les premiers juges ont omis de statuer : 1° Sur le chef des conclusions des demandeurs tendant à ce que
r
Cette explosion eut lieu par l'emploi de la dynamite que le prévenu Lacoste expérimentait dans ladite carrière. Les éclats de mine résultant des explosions produites jusqu'à ce jour au moyen de la poudre n'avaient jamais été projetés au
la société des Grands-Carreaux fût condamnée aux intérêts à par-
> delà de 25 mètres environ. Dès lors la veuve Ducongé, se trouvant, ainsi qu'il est dit plus
tir du jour de la demande, et même à partir du jour du dommage,
haut, à une distance de i5o mètres, ne dut pas songer à s'éloigner
et ce, au besoin, à titre de supplément de dommages-intérêts;