Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 23]

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minérale en Espagne fait la distinction entre le sol et le sous-sol, et qu'en cas d'institution de concession, ce n'est pas seulement un gisement déterminé qui est concédé, mais bien tout le sous-sol situé dans le périmètre de la concession. Aussi s'explique-t-on aisément l'intervention des ingénieurs des mines stipulée dans ces cas par les articles 10 et 17. Mais le corps des mines n'intervient, en matière d'eaux minérales, que dans ces seules circonstances, par suite de l'organisation toute particulière donnée à la surveillance administrative. Un ordre royal du 18 mai 1878 est venu récemment insister à nouveau sur la protection dont ii fallait entourer les sources en invitant les gouverneurs et alcades « à protéger avec résolution et énergie un objet si important, en ne tolérant pas les fouilles et galeries ni autres ouvrages qui, de l'avis de l'ingénieur des mines du district et du médecin-directeur, après décision du gouvernement, affecteraient le sous-sol et pourraient compromettre le cours, la quantité ou les qualités des eaux ». La surveillance administrative s'exerce, au premier degré, par les médecins-directeurs et au-dessus d'eux par les gouverneurs des provinces et le ministre de l'intérieur, duquel les médecins-directeurs dépendent directement. L'organisation des médecins-directeurs forme une particularité saillante et tout .à fait originale de la réglementation espagnole. Ils constituent un corps dans lequel l'entrée et la sortie, l'avancement, les mutations et la discipline sont réglés avec un grand détail par le décret. Sauf une exception faite, et sur une très petite échelle encore, en faveur des médecins ayant vingt ans d'exercice et ayant rendu des services éminents à l'État (art. 29), on n'entre dans le corps des médecins-directeurs que par un concours public, formé d'une série d'épreuves rappelant un peu nos concours d'agrégation (art. 53). Il y a un médecin-directeur par établissement (art. 5), sauf dans le cas de deux établissements de même nature et de même caractère, auquel cas il peut être nommé un seul médecin-directeur (art. 19). Le médecin-directeur, ainsi placé à la tête d'un établissement comme chef local (art. 1"), n'est pas seulement un simple agent de surveillance : il ne se borne pas à inspecter l'état des sources et de l'établissement, et, le cas échéant, à faire part de ses observations au gouverneur de la province ou à l'administration supérieure ; mais il a un véritable rôle actif, non seulement au point de vue médical, mais encore sous le rapport administratif.

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Le médecin-directeur fait les règlements relatifs à l'hygiène et à la police sanitaire applicables dans l'établissement, sauf recours au gouverneur et de là au ministre, en cas de contestation avec le propriétaire (art 56) ; il a le droit de mettre à l'amende et de renvoyer tous gens de service aux gages du propriétaire (art 56) ; tout ce personnel est d'ailleurs sous sa dépendance directe pour tout ce qui se rapporte au service médical, à la conservation et à l'application des eaux (art. 72). A un point de vue spécialement médical, il a seul qualité pour délivrer le bulletin sans lequel nul ne peut prendre les eaux (art. 57, 5°). Toutefois, comme le principe de la libre concurrence médicale est admis (art. 59), le bulletin du médecin-directeur, pour un malade traité par un autre médecin, n'est plus en réalité qu'une mesure d'ordre. Les médecins-directeurs recueillent tous les éléments propres à dresser chaque année une statistique médicale très complète et très exacte; chose très facile avec une organisation telle que celle que nous venons de faire connaître. Ils doivent enfin faire des sources et de l'établissement à la tête duquel ils se trouvent une étude minutieuse et suivie pour être en mesure d'en faire une description hydro-médicale très complète. Tous les travaux faits annuellement par les médecins-directeurs sont mis en œuvre par une commission permanente qui doit rédiger chaque année un Annuaire officiel des eaux minérales d'Espagne. Le tome I de cet annuaire, paru en 1878, est un volume in-8° de 900 pages qui, outre les renseignements statistiques des deux dernières saisons et des considérations générales sur toutes les sources minérales connues en Espagne, leur distribution et leur classification, donne des renseignements détaillés assez complets sur chacun des cent quarante et un établissements qui ont un médecin-directeur. Ce travail rappelle, comme cadre, notre Annuaire des eaux de la France; seulement notre annuaire date de vingt-sept ans et attend encore sa seconde édition, tandis qu'en Espagne le travail se trouve rectifié et complété chaque année. Tout en faisant la part des,différences de mœurs et d'habitudes entre l'Espagne et notre pays, et tout en reconnaissant que l'organisation que nous venons de faire connaître est bien complète et assez bien conçue, eu égard aux principes qui l'ont inspirée, il serait permis de critiquer plusieurs des dispositions qui constituent le régime légal des eaux minérales d'au delà des Pyrénées. Nous sommes un peu plus sceptiques en matière d'eaux minérales qu'on ne paraît l'être en Espagne, et l'organisation rigoureuse du système