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JURISPRUDENCE.
l'arrêté préfectoral de 1871 a voulu la placer, fermée à ses deux extrémités par des barrages de maçonnerie, et sous ce rapport, il se concilie à cet arrêté bien mieux quo le second mode de réparations proposé par l'expertise, lequel aurait pour effet de modifier l'état des lieux d'une façon notable. A tous ces points de vue il convient de lui donner la préférence. D'ailleurs les intérêts des demandeurs seront pleinement sauvegardés par la réserve de leurs droits, au cas où de nouveaux dommages se produiraient à l'avenir. Pour la garantie d'une bonne exécution des travaux, il y a lieu d'ordonner que les opérations seront faites sous la surveillance de l'ingénieur ordinaire des mines de l'arrondissement. En ce qui touche la demande en résiliation de la convention, du k octobre 18G1: l'établissement d'une cheminée d'aérage et le sortage, par la galerie, d'une certaine quantité de charbons, constituent une violation de contrat; mais ces ouvrages, bien qu'accomplis sans droit, n'ont eu qu'une existence temporaire, et ils ne paraissent avoir été l'objet d'aucune protestation de la part de Magnan. Dans ces circonstances, on ne saurait les considérer comme ayant une gravité suffisante pour instruire la résiliation de ladite convention, et en l'état,, il suffit d'ordonner que Dumas et consorts ne doivent utiliser ladite galerie que pour l'écoulement des eaux dans les termes des accords des parties. Par ces motifs, le tribunal homologue le susdit rapport d'experts en ce qui touche le premier mode indiqué de réparations par l'extérieur. Ce faisant, dit et déclare que, sous la surveillance de M. Aguillon, ingénieur ordinaire de l'arrondissement d'Alais à ce commis, DUmas et C'c exécuteront les travaux indiqués par lesdits experts, comme constituant le premier mode de réparations mentionné dans leur rapport pour une dépense de 5.700 fr. Fait réserve aux actionnaires de leurs droits et actions à raison des dommages qui pourraient se produire ultérieurement. Rejette la demande en résiliation de la convention du Ix octobre 1861, ainsi que toutes autres demandes et conclurions. Ordonne que Dumas et G" devront, à l'avenir, utiliser seulement ladite galerie pour l'écoulement des eaux. Déclare le présent jugement commun à Ducleaux, Monteil et Gaillard ès qualités, pour être exécuté contre eux dans les termes du jngement du 20 juin 1872, et comme il y est dit. Condamne les défendeurs solidairement aux dépens.
JURISPRUDENCE.
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II. Arrêt rendu, le 20 juillet 1875 par la cour d'appel de Mines dans Caffaire qui est l'objet du jugement précèdent. (EXTRAIT.)
Sur le premier grief de l'appel relatif aux travaux à exécuter pour réparer les dégradations constatées et en faire cesser la cause: le principe de la responsabilité de Dumas et C;° ès qualités qu'ils sont au procès n'est pas contestée. 11 y a lieu seulement de rechercher si, des deux systèmes proposés par les experts, le tribunal a adopté le meilleur. Le moyen accepté par les premiers juges a le grave inconvénient de laisser, pendant dix ans, la propriété Magnan exposée aux effondrements; il n'est qu'en apparence moins coûteux que celui préconisé par les experts, car la cause du dommage n'étant supprimée par ce système qu'à l'expiration de la dixième année, il est évident qu'indépendamment du prix de revient des travaux, les intimés avaient à supporter la réparation des dommages résultant d'un état de choses qui ne permettrait point aux consorts Magnan de retirer de leur domaine les produits et les agréments qu'il comporte. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner que les travaux rendus nécessaires pour supprimer la cause des éboulements .qui se produisent incessamment à la surface de la galerie abandonnée, seront exécutés par les intimés d'après les indications données aux pages 20 et 2Z1 du rapport imprimé des experts, et sous la surveillance de l'ingénieur ci-dessous désigné, si mieux n'aiment les appelants les prendre à leur charge, auquel cas Dumas et consorts leur en payeront le prix, tel qu'il résulte des évaluations consignées au rapport, soit îi.àgo fr. Sur le deuxième grief relatif à l'indemnité due pour le préjudice souffert, les conventions doivent être interprétées suivant la commune intention des parties contractantes. Il est inadmissible que Magnan, lorsqu'il a accordé à la Compagnie des pyrites la faculté de percer la galerie sur sol que la loi affranchissait de cette servitude, ait, en même temps, voulu l'exonérer de la responsabilité que la loi spéciale et le droit commun mettent à la charge de tout auteur d'un dommage. La correspondance des parties explique d'ailleurs la convention et démontre que, dans la pensée commune des contractants, Magnan devait demeurer indemne de tout le préjudice qu'elle souffrirait par suite du percement de la galerie. Les experts constatent que, depuis le commencement des travauxetparticulièrenentdepuisle premier janvier 1871, la propriété de Magnan a éprouvé une notable diminution de ses revenus, soit