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COMMISSION DU GRISOU. i
COMMISSION DU GRISOU.
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nous bornant au dernier état des règlements. Cet examen comparatif permettra, avec les observations et résolutions'! de la Commission du grisou, d'apprécier les mesures que pourrait demander le régime français pour être complété.
DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS ACTUELLEMENT EN VIGUEUK EN
DIVEBS PAÏS ÉTBANGEBS ET EN
FRANGE.
ils ont été reçus par l'inspecteur. Le secrétaire d'État peut demander des additions, retranchements ou autres modifications. Si le propriétaire, gérant ou directeur de la mine les accepte, ils sont introduits dans le règlement; dans le cas contraire, la question est soumise à un arbitrage dans la forme prévue par la même loi, et c'est le règlement arrêté par la décision des arbitres qui est mis en vigueur. Dans tous les cas, les règlements définitivement adoptés sont affichés sur la mine. Des infractions à leurs dispositions sont réputées infractions à la loi elle-même. Les règlements particuliers sont, d'ailleurs, sujets à revision sur la proposition des intéressés, ou sur celle du secrétaire d'État. Cette revision est soumise aux mêmes formalités que l'établissement des règlements primitifs. RÈGLEMENT GÉNÉRAL PORTÉ DANS L'ARTICLE DE LA LOI ANGLAISE.
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RÉGIME ANGLAIS.
LOI ANGLAISE DU 10 AOUT 1872. La dernière loi anglaise, du io août 1872, sur la réglementation des mines de houille (*) formule d'une manière générale les mesures de précautions à prendre dans l'exploitation pour la sûreté des ouvriers. Ces mesures, uniformément imposées à toutes les mines, sont énumérées dans une partie de cette loi portant le titre : Règlements, sous un article unique (art. 5ïj intitulé : Règlement général. Toutes les précautions dont l'expérience a montré l'utilité forment une série de paragraphes rédigés avec les développements habituels aux lois anglaises, et unj article suivant (art. 5a) prévoit l'établissement, dans chaque mine, d'un règlement destiné à servir de guide aux personnes qui ont part à la direction de l'exploitation ou qui y sont employées. Ces règlements particuliers, étudiés par le propriétaire, gérant ou directeur de la mine, sont communiqués à l'inspectenr delà circonscription pour être soumis à l'approbation du secrétaire d'Etat, après affichage de i5 jours au moins, de façon à être portés à la connaissance des personnes employées dans la mine. S'il n'y a pas d'opposition de la part du secrétaire d'État, ils entrent en vigueur dans le délai de ko jours, à dater du moment où
(*) Volumo de 1873, p. u.
Le règlement général édicté par la loi, dans son article 5i, est divisé en paragraphes, où sont traités successivement les divers objets qui intéressent la sûreté. Nous citerons ici ceux qui se rapportent en totalité ou en partie au danger du grisou. L'aérage doit être suffisant pour diluer les gaz nuisibles et les rendre inoffensifs, de telle sorte que tous les ouvrages souterrains soient dans l'état voulu pour qu'on puisse y travailler et y circuler (§ 1). Chaque quartier de la mine doit, avant tout travail, être l'objet d'une visite minutieuse faite au commencement de chaque poste, si la présence du grisou a été constatée dans les douze mois précédents; une fois par ik heures dans le cas contraire (§§ 2 et 3). Il doit être désigné, à l'entrée de chaque quartier, des points d'arrêt que les ouvriers ne peuvent dépasser qu'après la visite (§5). Les entrées des vides abandonnés doivent être barrées(§ h). Si un quartier devient dangereux, les ouvriers en sont retirés et l'on ne doit y rentrer qu'après une visite constatant que le danger a disparu (§ 6). L'emploi des lampes de sûreté est obligatoire dans le voisinage des amas de grisou. Toutes les fois que ces lampes sont imposées par la loi ou par les règlements particuliers, elles doivent être fermées à clef et surveillées par un lampiste spécial. Les ouvriers ne peuvent avoir en leur possession ni clef ni allumettes, etc. (§ 7). Le § 8, ayant pour titre : poudres et coups de mine, énonce les précautions ordinaires à prendre dans le tirage. Pour les mines