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COMMISSION
DR GRISOU.
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COMMISSION DU GRISOU.
être admis à retourner au travail qu'après enquête et punition, § ij.
En cas d'accident arrivé
à une lampe pendant qu'elle est en
Ils ont à examiner fréquemment les bords des vides en arrière des chantiers, § in.
service (avarie de treillis, huile répandue sur le treillis ou autre
A parcourir les galeries d'aérage une fois par trimestre, afin de les bien connaître, g i5.
doit être immédiatement éteinte par l'abaissement de la mèche
Ils doivent se faire remettre toute lampe de sûreté avariée, et rendre compte au directeur ou au sous-directeur, § 16. Veiller à ce que les lampes soient fermées sûrement, § 17. Ils renvoient de lamine tout boiseur qui détériore une porte
circonstance pouvant en
compromettre la sûreté), cette lampe
dans le porte-mèche, au moyen de l'épinglette, et être portée à la station où l'on examine les lampes. Elle ne peut être remise en service qu'après avoir été soigneusement examinée par un agent spécial, §
5.
Chaque ouvrier à qui une lampe est confiée emporte chez lui le
sans leur en rendre compte, et ils en avisent le chef mineur, § 18.
treillis et le nettoie chaque fois qu'il
Ils veillent à ce que les portes soient installées de manière à se fermer d'elles-mêmes, g 19.
besoin de réparation, il doit le porter à l'agent spécial, § 6.
Ils pourvoient les ouvriers qui se servent de lampes de sûreté, des supports nécessaires pour ces lampes, § 20.
doit abaisser la flamme avec Pépinglettte, et après avoir couvert la
s'en sert; si ce treillis a
Toute personne qui reconnaît la présence du gaz dans sa lampe lampe pour la garantir, la déplacer lentement et avec soin, en se
Le surveillant de service doit, chaque mois, rendre compte au sous-chef mineur de l'état de son quartier, § 21.
retirant pour la porter au surveillant, § 7.
Il note chaque jour cet état dans son registre de rapports et le signe, § 22.
autrement que pour l'arrangement de la mèche
Lampes de sûreté.
Il est expressément défendu de manœuvrer une lampe de sûreté au moyen de
l'épinglette, § 8. Les lampes de sûreté doivent être suspendues à des supports spéciaux fournis à cet effet. Elles ne doivent pas être placées auprès
Il doit être fait usage de lampes de sûreté fermées à clef pour l'examen de tous les chantiers, dans les vieux travaux ou dans ceux où le travail est suspendu, dans les parties en dépilage, pour l'enlèvement des boisages, etc., § 1. Dans les quartiers que le directeur désigne,
il est établi des
points d'arrêt où sont fixés des écriteaux portant le mot » caution » que personne ne peut dépasser, sous aucun prétexte, avec des chandelles, lanternes, tabac à fumer, lampes à feu nu, matières en ignitiou ou engins propres à donner du feu. A partir de ces points d'arrêt on ne peut introduire de lampes de sûreté dans les travaux en traçage ou en dépilage, ou dans les vieux travaux sans qu'elles aient été examinées et sûrement fermées à clef par un agent préposé à cet effet, g 2. Personne, à moins d'autorisation écrite, ne peut avoir en sa possession, dans la mine, aucune clef ou autre instrument pouvant servir à l'ouverture des lampes, § 5. Le chef mineur et les surveillants ont plein pouvoir pour indiquer aux ouvriers comment ils doivent faire usage .de leurs lampes et les points où
ils doivent les placer pendant leur travail. Il est
expressément enjoint à chaque ouvrier de se conformer à ces instructions, qui doivent concorder avec les prescriptions placées sous le présent titre, § h.
du vide en arrière des chantiers ou près des vieux travaux, § 9. Elles ne doivent pas être placées à moins de 2 pieds de la trajectoire du pic ou autres outils des ouvriers pendant leur travail, §10. Une lampe qui vient à s'éteindre doit être portée à la station spéciale pour y être rallumée,
examinée et fermée à clef par
l'agent préposé à cet effet, § 11. Il est expressément prescrit à tout ouvrier témoin de l'emploi irrégulier d'une lampe de sûreté d'en informer immédiatement l'agent chargé dans ce moment de la surveillance de la mine, lequel doit lui-même en aviser le directeur, pour que le coupable soit puni. Devoirs des ouvriers du fond et enfants. Ce chapitre contient la reproduction de la plupart des prescriptions précédemment énoncées et presque dans les mêmes termes ; on peut citer, en outre, les dispositions suivantes, qui ne sont pas une simple répétition. Aucun ouvrier ne peut, sans autorisation, mettre le feu à un coup de mine; il doit aller chercher le surveillant ou toute autre personne à ce autorisée, § 6. Il est défendu de fumer dans toute mine où les lampes de sûreté doivent être employées, § 7. DÉCRETS, 1881.
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