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DU
GRISOU.
Dormund, règlement du 9 mai 1863. Bonn, règlement du 8 novembre 1S67. Breslau, règlement du 31 mai 1869. Clausthal, règlement du 5 juin 1869. Halle sur la Saale, règlement du 15 juillet 1873.
Chacun de ces règlements contient des dispositions spéciales pour les mines à grisou. Nous citerons les suivants : I. —
JURIDICTION DE BONN.
Dans le règlement général de Bonn, on trouve les prescriptions suivantes : Approvisionnement sur toutes le3 mines de lampes de sûreté (sans désignation de type), en nombre suffisant, et au moins égal à deux, tant que la présence du grisou n'a pas été constatée (§ 3a); Visite, avant l'entrée des ouvriers, des quartiers où la présence du grisou est constatée ou redoutée; Indication, d'après cette visite, des régions où l'on peut travailler avec des lampes à feu nu, de celles où l'on ne doit travailler qu'avec des lampes de sûreté, de celles où l'on ne doit pas pénétrer; les régions de la 2e catégorie devant être indiquées par des signes bien apparents; celles de la 3e, être complètement barricadées (§ 35) ; Obligation imposée aux employés responsables de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éloigner le danger, lorsque la visite prévue au § 55 fait redouter un dégagement ultérieur plus considérable de grisou, ou lorsque le gaz se présente avec une abondance extraordinaire à un chantier quelconque pendant le travail (§ 56); Défense, dans les mines grisouteuses qui possèdent des foyers d'aérage, de faire passer le courant d'air aspiré sur la flamme nue de ces foyers et recommandation de prendre les dispositions nécessaires pour que la retraite ne puisse être coupée au chauffeur par du gaz explosif enflammé. Interdiction absolue de foyers ouverts dans les mines à grisou (§ 58) ; Emploi de lampes de sûreté pour les sondages préalables ou de reconnaissance (§ 59) ; Emploi exclusif d'engins qui brûlent sans flamme pour l'allumage des coups de mines dans les quartiers où l'on doit employer les lampes de. sûreté (§ 4o) ; Défense d'introduire,dans ces quartiers,des lampes à feu nu,des pipes, du tabac et des briquets, sauf ceux en acier avec pierre et amadou (§ lu).
COMMISSION
DU GRISOU.
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Aux termes d'un des paragraphes (§ 37), dans toute mine où le grisou apparaît, les propriétaires de la mine, leurs représentants ou les directeurs doivent faire un règlement particulier qui définisse : Comment et par qui doit être faite la visite de la mine en vue du grisou ; Comment seront indiqués les galeries et les quartiers qui ne doivent être traversés qu'avec des lampes de sûreté; La conservation, l'entretien et la vérification des lampes de sûreté et les personnes chargées de ce soin; L'allumage, l'extinction, l'ouverture et la fermeture des lampes de sûreté; Les mesures de précaution relatives à l'emploi des lampes de sûreté et au tirage à la poudre. Ce règlement particulier doit être soumis à l'homologation du bureau supérieur d'administration des mines de la juridiction « Qberbergaml » et doit être porté à la connaissance du personnel des ouvriers par lecture et affichage. Si, après une invitation préalable, le règlement n'est pas présenté, YOberbcrgami en fait un d'office. Les prescriptions du règlement doivent être observées par ceux qui travaillent dans la mine et même par ceux qui la visitent. II. — JURIDICTION DE HALLE-SUR-LA-SAALE, Dans le règlement général de Ilalle-sur-la-Saale nous citerons les dispositions suivantes : Les mines de houille où l'on a pas encore constaté la présence du grisou doivent être munies d'au moins deux lampes de sûreté en bon état (§61); Le directeur de l'exploitation doit prévenir immédiatement le service des mines du district (Uevierbeamte) de la première apparition du grisou (§ 62); Le bureau supérieur d'administration des mines de la juridiction lOberbergaml » prescrira, par des règlements spéciaux, les précautions particulières qu'il conviendra d'observer dans les mines grisouteuses (§ 63). III. — JURIDICTION DE BRESLAU. Dans le règlement général de Breslau, on voit figurer : L'obligation d'informer le bureau du district de toute explosion de grisou, suivie ou non d'accident (§ 8);