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COMMISSION DU GRISOU.
Une nouvelle instruction ministérielle, du 6 décembre 1872 (*), a rappelé les principales mesures de précaution nécessaires dans les mines à grisou, en traitant successivement : De l'aérage (mode de ventilation, distribution du courant d'air et mesures d'ordre relatives à la surveillance de l'aérage); Des lampes de sûreté; Du tirage à la poudre; De l'organisation générale de la surveillance; Enfin des mesures à prendre dans les sauvetages. Cette instruction peut servir de programme pour les divers règlements à préparer; on y trouve les principaux éléments de ces règlements. Nombre d'arrêtés préfectoraux se rapportant particulièrement aux mines à grisou étaient déjà intervenus avant cette dernière instruction, en vertu de la loi de 1810, du décret de 1813 et de l'ordonnance de 18Z|5 ; d'autres ont été pris depuis. Nous laissons de côté les avertissements, injonctions ou recommandations adressées de temps à autre à divers concessionnaires pour provoquer des dispositions ou mesures de précaution, en vue de dangers qui viennent à se révéler. On peut citer : Dans la Loire, pour le bassin de Saint-Étienne et Rive-de-Gier, des arrêtés remontant à 1825. On en trouve un de cette date se rapportant particulièrement à Rive-de Gier; un autre de i853 étendant le précédent à tout le bassin; puis un règlement de i835 ayant particulièrement en vue les mines de Méons et de Côte-Thiollière, dans la région de SaintÉtienne; enfin un règlement de i858 sur le tirage à poudre dans les mines à grisou. Dans la Loire-Inférieure, on trouve un arrêté de 1869 pour les mines de Montrelais et de Mouzeil, et un autre de 1870 pour la mine des Touches; Dans l'Aveyron, un arrêté du 20 avril 1871 et des U et 20 juillet 1874 pour les mines de Rulhe et de Campagnac; Dans le Cantal, un arrêté du 20 mars 1877 pour les mines de Champleix; Dans la Haute-Loire, des arrêtés des 22 avril 1876, 19, 22 et 26 juin 1877 pour les mines de la Chalède, les Barthes, Marsanges et Grosmenil ;
(*) Volume de 1872, p. i38.
COMMISSION DU GRISOU.
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Dans le Puy-de-Dôme, des arrêtés des ih août 1875 et i5 mars ,8 pour les mines de Charbonnier et de la Combelle. 77 (Les arrêtés de ces trois derniers départements sont calqués en grande partie les uns sur les autres). " Mais les prescriptions administratives demandent à être développées dans des règlements particuliers, dans des règlements intérieurs qui, seuls, peuvent renfermer des détails suffisants pour régler toutes les mesures de précaution. Les règlements administratifs ne comportent bien que l'énonciation sommaire de mesures générales (*). On trouve, en effet, depuis longtemps, dans un grand nombre (*) On peut rappeler à ce sujet un précédent conforme à ces principes. Le préfet de la Loire avait pris, en i85o, pour être appliqué à toutes les mines du bassin bouiller, un arrêté formant un règlement très complet, qui embrassait les détails de l'exploitation. A la suite de réclamations d'un grand nombre exploitants, cet arrêté fut déféré à l'administration supérieure, qui reconnut qu'il n'y avait pas lieu de l'approuver. Le refus d'approbation se fondait sur les principales considérations suivantes : S'il pouvait être utile de compléter les règlements existants, il ne s'ensuivait pas qu'il convînt de faire un règlement général qui (comme celui dont il s'agissait), prenant l'ouvrier à son entrée dans la mine, le suive dans tous les détails du travail jusqu'à la sortie. — Les arrêtés préfectoraux qui peuvent être pris suivant les prévisions du décret de i8i3, en vue de dangers déterminés, et qui constituent ainsi des arrêtés spéciaux, n'excluent pas sans doute des règlements applicables à certains groupes de mines; mais de pareils règlements ne comportent qu'un petit nombre de dispositions et doivent être conçus en termes généraux; les conditions différentes dans lesquelles peuvent être placées les diverses mines demandent des dispositions différentes; il faut surtout distinguer les mesures qui sont du domaine de la réglementation de celles qui doivont être l'objet d'instructions rentrant dans des règlements intérieurs. — Les prescriptions administratives doivent, d'ailleurs, s'adresser spécialement aux concessionnaires. L'administration substituerait sa propre responsabilité à celle de ces concessionnaires en se substituant à eux pour diriger l'ouvrier. On indiquait en même temps la teneur du règlement qui serait susceptible d'être approuvé, si le préfet persistait à penser qu'il y eût opportunité à refondre les anciens en les complétant. La formule de ce règlement embrassait les divers détails de l'exploitation dans quinze articles, dont quatre se rapportaient au grisou, en se bornant à prescrire : La visite de la mine par le gouverneur chaque jour, avant la descente des ouvriers; cette visite devant être faite avec des lampes de sûreté; L'interdiction de l'accès des ouvrages devenus inutiles pour l'exploitation; L'emploi exclusif de lampes de sûreté pour tous les travaux sujets au grisou et l'interdiction d'y fumer; les mines non sujettes à grisou devant, elles-mêmes, cire pourvues do quelques lampes de sûreté; Enfin, la fermeture des lampes de sûreté au moyen de clefs dont disposeraient seuls les gouverneurs et les préposés à l'entretien de ces lampes l'ouverture desdites lampes ne devant avoir lieu qu'au jour ou en des points de la mine reconnus exempts de grisou.