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tion n'est opérée que sur les ordres écrits des maîtres-mineurs, Les lampistes ne doivent distribuer que des lampes propres, garnies, allumées, fermées à clef (*) et ayant toutes leurs pièces en parfait état. Lorsque l'ouvrier refuse une lampe qu'il croit défectueuse, les lampistes ne doivent pas insister pour la faire accepter, mais ea donner une autre, sauf à faire juger la question par le maître-mineur, s'ils trouvent que la lampe refusée ne laissait rien à désirer. Les lampes doivent être rapportées au lampiste tous les jours, le matin et le soir (à des heures désignées). Si des lampes ne sont pas rentrées (aux heures fixées comme limites), les lampistes doivent immédiatement en informer les maîtres-mineurs, qui avisent aux mesures à prendre. A la réception des lampes, les lampistes doivent s'assurer si elles sont rendues fermées, les examiner et constater leurs dégradations en présence des ouvriers; ces dégradations sont notées par les lampistes et contrôlées par les maîtres-mineurs, pour en faire payer les réparations aux ouvriers, d'après un tarif affiché aux guichets des lampisteries (*»). Les lampes étant numérotées, les lampistes doivent donner, aussi régulièrement que possible, les mêmes lampes aux mêmes ouvriers, pour faciliter la surveillance. Avec l'assistance des maîtres-mineurs, ils confectionnent et tiennent constamment à jour, dans les lampisteries, un ou plusieurs tableaux indiquant, pour chaque service de maître-mineur, les noms et prénoms des ouvriers qui travaillent avec des lampes de sûreté et les numéros des lampes qui leur sont affectées. En cas de réparations aux lampes, les changements temporaires à opérer sont inscrits à la craie sur un tableau noir. Le lendemain des jours de chômage, les lampistes ne doivent commencer la distribution que lorsque tous les ordres écrits des maîtres-mineurs sont fournis. Toutefois cette distribution peut être autorisée partiellement par les maîtres-mineurs chefs, pour des sections indépendantes, mais seulement lorsque les maîtres-
(*) Nous avons vu dans des règlements étrangers et nous verrons dans d'autres règlements français des dispositions différentes, d'après lesquelles les lampes sont distribuées ouvertes et sont allomées et fermées par les ouvriers eux-mêmes, niais sont ensuite vérifiées par un surveillant spécial, avant que ces ouvriers entrent dans les travaux. Cette organisation de service est quelquefois commandée par le nombre considérable des ouvriers. (**) Le payement des réparations est sévèrement exigé, comme nous l'avons vu déjà précédemment ailleurs, pour engager les ouvriers à soigner les lampes.
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mineurs, ayant fait 3a tournée de sûreté, en ont permis l'accès. C. Ouvriers préposés à la marche des ventilateurs. — Leur service consiste à assurer le fonctionnement régulier et continu des ventilateurs, dont la vitesse est fixée par les ingénieurs divisionnaires. Ils sont contrôlés par les maîtres-mineurs, qui inscrivent journellement, sur un registre à demeure dans les locaux des ventilateurs, l'heure de chaque visite, la vitesse moyenne accusée par les compteurs, la dépression obtenue, la pression barométrique et la température extérieure. Les ouvriers chargés des ventilateurs ne peuvent quitter leur poste que lorsqu'ils sont remplacés. Ils ne doivent arrêter le ventilateur que les jours de chômage de l'exploitation, et seulement sur un ordre écrit du maître-mineur de nuit ou du maître-mineur chef, ordre qui ne doit être donné par ceux-ci que lorsqu'ils ont la certitude qu'il n'y a plus personne dans les mines desservies par cet appareil. Tout arrêt accidentel qui peut durer plus de 10 ou i5 minutes doit être le plus vite possible porté à la connaissance des ingénieurs et des maîtres-mineurs, qui ont à aviser aux mesures à prendre Les ventilateurs, arrêtés pendant le chômage de l'exploitation, doivent être remis en marche au moins dix heures avant la reprise du travail par les ouvriers. ORDRE DE SERVICE N'° 1.
bans l'ordre de service n° i, ayant pour titre : Précautions contre le grisou, et tournées de sûreté du lendemain des jours de chômage de l'exploitation, on remarque les dispositions suivantes, adoptées à la suite d'arrêtés préfectoraux du 3 novembre i85ù et du 21 janvier i856 (*). En exécution de ces arrêtés, et par surcroit de précautions, les maîtres-mineurs sont chargés, chacun dans son service : D'intercepter, au moyen du barrage réglementaire prescrit par (*) L'arrêté préfectoral du 3 novembro 1804 prescrivait de fermer immédiatement, soit au moyen de planches espacées de om,2o, solidement fixées sur les montants d'un cadre, soit au moyen de grilles en fer ou en bois à barreaux espacés de om,2o au plus, les entrées dos chantiers et galeries abandonnés momentanément et interdits pour cause de trop grande abondance de gaz. L'arrêté du 21 janvier 1856 portait : " Que tous les lundis, deux heures avant l'entrée des ouvriers, chacun des maîtres-mineurs, accompagné de deux boiseurs, ferait la visite générale des chantiers de son service, muni de lampes de sûreté, et que s'il reconnaissait