Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 110]

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même les jours de fête. Un chef de poste et deux ouvriers doivent en parcourir les travaux à diverses reprises, et observer spécialement les barrages contre les feux et les autres points qui leu auraient été signalés par le maître-mineur. L'article 7 prévoit en outre, comme nous l'avons vu dans d'autres règlements, une visite de tous les travaux le lundi et le lendemain des jours de fête ou de chômage, avant la descente des ouvriers. Cette visite est faite par le maître-mineur ou le chef de poste, ou même par un ouvrier de service, spécialement choisi, qui a qualité, comme les premiers, pour interdire provisoirement l'accès des chantiers dangereux jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises. D'après l'article 11, les chantiers suspects doivent être visités de la môme manière tous les matins et, si le grisou y est reconnu, les ouvriers n'y sont admis qu'après constatation de la disparition de tout danger. Le maître-mineur et le chef de poste sont chargés de veiller à l'installation des moyens de ventilation convenables, et d'exercer une surveillance spéciale sur ces chantiers. Aux termes de l'article 12, outre la prohibition générale faite aux ouvriers de s'écarter du quartier où ils sont cantonnés, il leur est particulièrement défendu de s'engager dans les voies de retour d'air situées en dehors de leurs chantiers ou de celles qu'ils sont autorisés à parcourir. Les parties de la mine interdites doivent être indiquées par un signe particulier: deux barres disposées en croix de Saint-André, suspendues ou fixes. Un barrage en volige et à claire-voie doit condamner plus spécialement celles où séjourne du grisou. Enfin l'article i5 prescrit de pourvoir chaque mine à grisou de deux appareils respiratoires de sauvetage, et des ouvriers de bonne volonté doivent être exercés à s'en servir. Les articles 9 et 10 se rapportent à la défense d'introduire des allumettes dans la mine. Le maître-mineur peut faire la visite minutieuse de tous les vêtements des ouvriers qu'il soupçonnerait, sans que ceux-ci puissent s'y opposer, sous peine de renvoi (*J

(*) Ces articles ne se rapportent point réellement à l'aérage, ils seraient mieux places avec ceux qui portent îles défenses analogues, comme celle d« fumer, dans le cbapilro des dispositions diverses.

Éclairage. Au chapitre de l'éclairage, on remarque les dispositions suivantes : On continuera à se servir de la lampe Davy, actuellement en usage, et on lui adjoindra, pour les points les plus dangereux, la lampe Mucseler ou tout autre appareil présentant plus de sécurité (art. iît). L'article i5 concerne le service d'entretien des lampes aux lampisteries. Les soi ' à donner aux lampes y sont détaillés. Le service de distribution est organisé avec numérotage des lampes, chacune étant toujours affectée au même ouvrier. Ces lampes sont remises allumées et fermées aux ouvriers qui doivent s'assurer de leur état et en deviennent responsables (art. 16). Les lampes qui viennent à s'éleindre dans les travaux doivent être renvoyées à la surface ou à une station intérieure de rallumage, où se trouve préposé un agent spécial (art. 17). L'article 18 se rapporte à l'interdiction de porter dans la mine des clefs ou autres instruments pouvant servir à ouvrir les lampes. Les contraventions seront signalées aux ingénieurs des mines, qui pourront les faire poursuivre devant les tribunaux, conformément à l'arrêté préfectoral du 25 mai 1856. L'article 19, relatif à la défense de fumer dans les mines, dispose que s'il est reconnu qu'on a fumé dans un chantier, tous les ouvriers qui en feront partie seront punis, à moins que le coupable ne se déclare (*). L'article 21 prévoit, pour les mines où les lampes à feu nu sont admises dans certains quartiers, un service de gardes spéciaux placés à la limite des travaux à grisou pour en interdire l'accès aux ouvriers porteurs de lampes ordinaires. L'article 22 concerne les mesures de précaution qu'exige l'emploi des lampes de sûreté et les recommandations à faire aux ouvriers. Cet article porte : « Chaque fois qu'un maître-mineur, ou un chef de poste en son absence, aura un ouvrier nouveau à faire descendre dans la mine, il lui fera remettre lui-même une lampe de sûreté, en lui défendant d'abord de l'ouvrir, sous quelque prétexte que ce soit, les recommandations et la pratique de tous les jours venant complé-

(*) Voir l'observation de la note précédente relativement à la position de cet article.