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COMMISSION
DU
GRISOU.
tive. Ce règlement pourrait être rédigé d'après les bases suivantes, en ce qui concerne l'éclairage et l'emploi de la poudre : « Dans toute mine sujette au grisou, un ouvrier spécial, dit chercheur de grisou, aura pour fonction de chercher et signaler le grisou partout où il peut se produire. Un journal spécial constatera les observations faites à ce sujet. « Les précautions prescrites pour l'éclairage seront proportionnées aux dangers qui peuvent exister dans les divers quartiers de la mine. « Pour les voies de roulage, qui seront en même temps les voies d'entrée du courant d'air, la lampe Davy, avec ses dimensions réglementaires, sera suffisante, on pourra également employer le système Boty. « Ces lampes seront également suffisantes pour les chantiers d'abatage où la présence du grisou n'aura pas été constatée. « La lampe Mueseler sera employée dans tout chantier ou taille dans lesquels on aura constaté la présence du grisou, ainsi que dans toute galerie de retour d'air à partir de ces chantiers ou tailles. Toute lampe dont les garanties de sécurité auront été jugées équivalentes à celles du système Mueseler sera également autorisée. « Il est expressément défendu d'introduire et de faire usage d'allumettes ou de briquets dans les mines sujettes au grisou. Il est également défendu d'ouvrir les lampe de sûreté en forçant les moyens de fermeture. Toute lampe éteinte doit être portée dans un endroit spécialement désigné, où elle sera rallumée par un ouvrier préposé à ce service. « L'emploi de la poudre sera soumis à une réglementation indiquant une série de précautions proportionnées aux dangers qui peuvent résulter du grisou ou des poussières. « Dans les voies et quartiers qui servent à l'entrée des courants d'aérage et précèdent les chantiers ou tailles sujettes au grisou, la poudre ou la dynamite pourront être employées. Cependant les trous de mine faits par les mineurs seront chargés et allumés par des ouvriers spéciaux préposés au sautage et habitués à vérifier l'état de l'atmosphère. « Dans les chantiers d'abatage ou tailles où la présence du grisou aura été constatée, on ne pourra allumer des coups de mine qu'après le poste, tout le personnel étant sorti. L'allumage devra être fait par l'électricité, l'appareil électrique étant placé à une distance telle que les ouvriers qui le manœuvrent soient à l'abri de tout danger.
COMMISSION DU GRISOU.
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« Lorsque les charbons exploités donneront lieu à des poussières fines et facilement inflammables, les chantiers devront être arrosés tous les huit jours, les poussières, enlevées ou abattues sur les voies maintenues humides, les pulvérins adhérents sur les parois et les boisages, balayés par des projections d'eau. » L'approbation administrative, à laquelle M. Burat demande que les règlements intérieurs ou particuliers de mines soient soumis, est une mesure que nous avons vue fréquemment appliquée. Nous l'avons trouvée dans les régimes étrangers; elle est prévue par la législation anglaise même, et nous avons cité nombre de règlements particuliers homologués en Prusse. Chez nous, elle a été recommandée expressément par l'instruction ministérielle du 6 décembre 1872, et nous avons eu également à en citer plus d'une application dans divers départements. Aux motifs invoqués par M. Burat, qui ne parle que du caractère de légalité que cette approbation peut imprimer aux règlements, aux yeux des ouvriers, il faut ajouter ceux qu'indique l'instruction de 1872, et que nous avons rappelés précédemment : la sanction pénale que ces règlements acquièrent, même en l'absence d'accidents de personnes, point très important à cause du retentissement, salutaire pour l'exemple, qu'ont les punitions judiciaires. On a toute raison de la rendre obligatoire. Nous avons vu aussi des exemples nombreux de l'application du principe de localisation des prescriptions, en les proportionnant aux dangers. Nous avons vu distinguer les quartiers plus ou moins dangereux soumis à des mesures déterminées de précaution. Ces quartiers sont désignés par des inscriptions; les abords en sont interceptés par des portes, des barrières, quand ils ne sont pas interdits d'une manière absolue par des barrages. Mais il importe qu'en l'absence d'obstacles effectifs, des surveillants spéciaux à demeure empêchent les imprudents d'y pénétrer sans l'observation rigoureuse des précautions prescrites, d'y pénétrer, par exemple, avec des lampes ordinaires, etc. En vertu de ce principe, M. Burat admet, pour l'éclairage, que la lampe Davy, avec ses dimensions réglementaires, soit, ainsi que la lampe Boty, considérée comme suffisante dans les voies de roulage qui sont en même temps les voies d'entrée du courant d'air et dans les chantiers d'abatage où la présence du grisou n'aurait pas été constatée, la lampe Mueseler ou toute autre lampe présentant des garanties équivalentes devant, au contraire, être employée dans les tailles où l'on aurait reconnu du gaz, ainsi que dans toute