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JURISPRUDENCE.
totalité de la somme ainsi payée par la compagnie d'Anzin, tandis que celle-ci prétend ne devoir le droit de vente que sur la moitié de cette somme, qui peut être considérée comme représentative de la valeur de l'immeuble, alors que l'autre moitié de la somme portée au contrat, représentant une simple indemnité mobilière, n'est passible que du droit principal de 5o centimes p. io_» Les déclarations des parties, à raison du payement fait par la compagnie d'Anzin, n'étant pas les mêmes dans les douze actes prérappelés, il y a lieu.d'examiner séparément ces divers actes. Dans celui des 28 août-6 septembre 1872, il est déclaré que le terrain est vendu tel que la compagnie en a joui jusqu'à ce jour
- qu'il est, depuis longues années, converti en chemin pavé d'un usage indispensable pour la fosse Bonne-Part,
appartenant à ladite compagnie, et que celle-ci en fait l'acquisition sur la réquisition des propriétaires, en vertu de Parti cl e/i.'i de la loi de 1810 et qu'en outre, la vente est faite moyennant le prix de Z1.000 francs, dont 2.000 francs pour la valeur simple du terrain et 2.000 francs pour indemnité de double valeur. Dans l'acte du a5 mars 187/1, H es*; déclaré que la vente a lieu sur la réquisition du vendeur, en vertu de la loi de 1810, pour être réuni {sic) au carreau de la fosse de Vieux-Condé. . . et moyennant la somme de 85o francs, alors payée au vendeur, comme prix principal de la valeur simple, et qu'en outre, le vendeur reconnaît avoir reçu de ladite compagnie pareille somme de 85o francs comme indemnité de double valeur, conformément à l'article M précité. Si ce dernier acte ne mentionne pas en propres termes que le terrain vendu fût'antérieurement occupé par la compagnie, tout permet de conclure qu'il en était ainsi, puisque, d'une part, il est dit que la vente a lieu sur la réquisition du vendeur et que, d'un autre côté, ce droit de réquisition n'est ouvert au profit du vendeur, aux termes de l'article Z1Z1, que lorsque l'occupation a privé le propriétaire du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d'une année, ou lorsqu'après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture. Ces deux conditions ne peuvent se produire que dans le cas d'une occupation préalable. Il y a donc lieu de dire que, comme la première, la seconde de ces ventes est intervenue dans les conditions prévues par la loi de 1810 (art. Z1Z1). Les dispositions de la loi susvisées règlent les conditions de l'acquisition, à faire par les propriétaires aux concessionnaires des mines, de terrains par eux préalablement occupés, en vertu d'une
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quasi-servitude légale, et dont l'achat peut être imposé par les propriétaires dépossédés, dans les cas spécifiés auxdits articles. L'article kh fixe, à forfait, au double de la valeur vénale, l'estimation que les experts devront faire des terrains ainsi acquis. Cette plus-value considérable, arbitrée par la loi, n'est qu'une forme d'indemnité à raison de la dôpossession subie, indemnité qui, dans l'ensemble de nos lois civiles, est due à tout propriétaire qui se trouve dépossédé de sa propriété ou d'un démembrement d'icelle. Cette indemnité, qui tire son principe des règles fondamentales de notre droit en matière de propriété (règles rappelées en l'article 5Z|5 du code civil), se présente, en matière d'exploitation des mines, comme un correctif au droit, exorbitant mais nécessaire, accordé aux exploitants vis-à-vis des propriétaires de la surface. Du moment où la vente intervient dans les cas prévus par les articles Z|5 et Z1Z1, le caractère d'indemnité reconnu au doublement de la valeur se rencontre, aussi bien quand les parties traitent de gré à gré que lorsqu'elles ont recours à l'expertise, puisque, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une acquisition intervenant sur la réquisition du vendeur. Dans les deux cas des 28 août 1872 et 25 mars 187/1, qui, ainsi que cela a été justifié ci-dessus, présentent tous les caractères d'une vente forcée, les parties ont spécifié qu'il était payé telle somme pour le prix de l'immeuble et telle autre somme, égale à la première, pour indemnité de double valeur. La loi du 22 frimaire an VII, dans ses articles /1, i5, n° 6, et 17, porte en résumé que les droits de mutation sont assis sur la valeur des biens transmis. Cette valeur, en matière de vente d'immeubles, se détermine par le prix exprimé, plus les charges en capital, sauf le droit, pour la régie seule, de faire fixer par une expertise la valeur réelle, au cas où le prix exprimé paraît inférieur à la valeur vénale. Dans les deux cas dont il s'agit actuellement, le prix a été exprimé, et il faut uniquement considérer comme prix la somme indiquée comme représentant la valeur simple des immeubles vendus. Il est impossible d'aller contre les déclarations des deux contractants, qui sont formelles à cet égard. Toute la question se réduit donc à examiner si les sommes portées au contrat, comme représentant l'indemnité de double valeur, peuvent être considérées comme des charges, qui, aux termes des dispositions légales précitées, devront être réunies au prix pour la liquidation des droits. On ne saurait considérer comme charges, dans le sens de la