Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 158]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

vues par la présente loi, ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances. Il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation de la voie ferrée. Le capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. Aucune émission d'obligations ne doit'être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement. Toutefois les concessionnaires pourront être autorisés à émettre des obligations, lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe précédent ; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés à la caisse des dépôts et consignationset ne pourront être mis à la disposition des concessionnaires que sur l'autorisation formelle du ministre des travaux publics. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et k du présent article ne seront pas applicables dans le cas où la concession serait faite à une compagnie déjà concessionnaire d'autres chemins de fer en exploitation, si le ministre des travaux publics reconnaît que les revenus nets de ces chemins sont suffisants pour assurer l'acquittement des charges résultant des obligations à émettre. Art. 19. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et- les recettes brutes, sera remis tous les trois mois, pour être publié, au préfet, au président de la commission départementale et au ministre des travaux publics. Le modèle des documents à fournir sera arrêté par le ministre des travaux publics. Art. 20. Par dérogation aux dispositions de la loi du-15 juillet i845 (*) sur la police des chemins de fer, le préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie d@ la voie ferrée ; [il peut également dispenser de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Art. ai. La construction, l'entretien et les réparations des voies (*) i" volume de 1845, p. 812.

SDR LES MINES, ETC.

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ferrées avec leurs dépendances, l'entretien du matériel,et le service de l'exploitation sont soumis au contrôle et à la surveillance,-, des préfets, sous l'autorité du ministre des travaux publics. Les frais de contrôle sont à la charge des concessionnaires. Ils seront réglés par le cahier des charges ou, à défaut, par le préfet, sur l'avis du conseil général, et approuvés par le ministre des travaux publics. Art. 22. Les dispositions de l'article 20 de la présente loi sont également applicables aux concessions de chemins de fer industriels destinés à desservir des exploitations particulières. Art. u3. Sur la proposition des conseils généraux ou municipaux intéressés, et après adhésion des concessionnaires, la substitution, aux subventions en capital promises en exécution de l'article 5 de la loi de i865, delà subvention en annuités stipulée par la présente loi, pourra, par décret délibéré en conseil d'État, être autorisée en faveur des lignes d'intérêt local actuellement déclarées d'utilité publique et non encore exécutées. Ces lignes seront soumises, dès lors, à toutes les obligations résultant de la présente loi. Il n'y aura pas lieu de renouveler les concessions consenties ou les mesures d'instruction accomplies avant la promulgation de la présente loi, si toutes les formalités qu'elle prescrit ont été observées par avance. Art. 2Z1. Toutes les conventions relatives aux concessions et rétrocessions de chemin de fer d'intérêt local, ainsi que les cahiers des charges annexés, ne seront passibles que du droit d'enregistrement fixe d'un franc. Art. a5. La loi du 12 juillet i865 (*) est abrogée. CHAPITRE II. TRAMWAYS.

Art. 26. Il peut être établi, sur les voies dépendant du domaine public de l'État, des départements ou des communes, des tramways ou voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques. Ces voies ferrées, ainsi que les déviations accessoires construites en dehors du sol des routes et chemins et classées comme annexes, sont soumises aux dispositions suivantes. (*) Yolume de i865, p. 38g.