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LOIS,
DÉCRETS
ET
SUR
ARRÊTÉS
Art. 38. Un règlement d'administration publique déterminera
LES
MINES,
ETC.
3iç)
dans les parties où les voies publiques empruntées n'ont pas la
les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions qui précè-
largeur et le profil normal;
dent et notamment : if Les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant
de tableau, les indications relatives aux déclivités et aux courbes
pour leur construction que pour la circulation des voitures et des
déjà données sur le profil en long ;
trains, les voies ferrées dont l'établissement sur le sol des voies publiques aura été autorisé ; 2» Les rapports entre le service de ces voies ferrées et autres services intéressés. Art. 3 . Sont applicables aux tramways les dispositions des arti9
cles k,
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à i2, iU à 19, 21 et ik do la présente loi.
2° Un devis descriptif dans lequel sont reproduites, sous forme
3° Un mémoire dans lequel toutes les dispositions essentielles du projet sont justifiées. Le projet d'exécution est remis au préfet en deux expéditions, dont l'une, revêtue de l'approbation que le préfet aura donnée en se conformant à la décision de l'autorité compétente pour les projets d'ensemble,
est rendue au concessionnaire, tandis que
l'autre demeure entre les mains du préfet. Les projets comprenant des déviations en dehors du sol des routes et chemins sont soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, pour ce qui concerne la grande voirie et les cours Décret du Président de la République, du
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août 1881, portant
règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 38 de la loi du 11 juin 1880 (*). ( EXTRAIT. )
d'eau, et ne peuvent être adoptés par l'autorité qui a donné la concession que sous la réserve des décisions prises ou à prendre par le ministre des travaux publics sur les objets qui précèdent Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation de l'autorité qui a revêtu de sa sanction les
TITRE PREMIER.
dispositions à modifier. De son côté, l'administration pourra ordonner d'office les mo-
CONSTRUCTION.
Art. 1". Aucun travail ne peut être entrepris, pour l'établissement d'une voie ferrée, sur le sol de voies publiques qu'avec l'au-
difications dont l'expérience ou les changements à opérer sur la voie publique feraient reconnaître la nécessité. En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à in-
torisation de l'administration compétente, donnée sur le vu des
demnité. Art. 2. La position des bureaux d'attente et de contrôle qui
projets d'exécution. Chaque projet d'exécution comprend l'extrait de carte, le plan
peuvent être autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de
général, le profil en long, les profils en travers types et les plans de traverses dont la production est exigée par l'article 2 du règlement d'administration publique du 18 mai 1881, ces documents dressés dans la forme prescrite par l'article précité, et dûment complétés ou rectifiés d'après les résultats de l'instruction à laquelle l'avant-projet a été soumis. Le projet d'exécution comprend en outre : i" Des profils en travers, à l'échelle de o™,oo5 pour mètre, relevés en nombre suffisant, principalement dans les traverses et
(*) Suprà, p. 3oo.
leurs bouches et regards, et des conduites d'eau et de gaz, doivent être indiquées sur les plans présentés par le concessionnaire, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la position de de la voie ferrée et sur le bon fonctionnement de divers services qui peuvent en être affectés.
Art. 3. Le projet d'exécution indique le nombre des voies à établir sur les différentes sections des lignes concédées, ainsi que le nombre et la disposition des gares d'évitement. Art. II. La largeur de la voie est fixée, pour chaque concession, par le cahier des charges. La largeur des locomotives et des caisses des véhicules ainsi que leur chargement ne peut excéder ni deux fois et demie la