Annales des Mines (1881, série 7, volume 10, partie administrative) [Image 181]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

22 février 1868 (*), les contraventions à l'article 2 du règlement relatif à la police des cours des gares (emplacements assignés aux différentes voitures) sont du ressort des commissaires de surveillance administrative, mais la police locale n'en doit pas moins intervenir, dans le cas où les mesures prises par ces fonctionnaires occasionneraient des cris, injures, rixes ou autres délits qui doivent être poursuivis et réprimés. Quant aux contraventions à l'article 5 dudit règlement, qui défend la mendicité et les sollicitations importunes, elles rentrent exclusivement dans les attributions de la police locale. Je vous prie d'adresser des instructions dans ce sens aux maires des communes de votre département, à la police et à la gendarmerie. Veuillez d'ailleurs m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

En premier lieu, la célérité, si nécessaire en pareille matière, et dont l'article 21 fait une obligation, laisse trop souvent à désirer. Les ingénieurs ne doivent pas oublier que, si l'exploitant néglige de les avertir aussitôt qu'un accident grave est arrivé, il commet une véritable contravention aux articles 11 et 12. Il est donc important que le procès-verbal mentionne la date de C avertissement et la date à laquelle l'ingénieur l'a reçu. L'article 11 n'oblige l'exploitant à donner connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur des mines que des accidents qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers. Ces expressions de blessures graves ont paru a quelques ingénieurs nécessiter une définition. On comprend qu'il est impossible de la formuler d'une manière précise; mais, dans tous les cas où le médecin hésitera à se prononcer sur la gravité des conséquences possibles de l'accident, l'exploitant devra le considérer comme grave et en donner avis à l'autorité administrative. Une fois averti d'un accident, l'ingénieur, ou, à son défaut, le garde-mines, doit se rendre sur le lieu de l'événement et, sa visite faite, rédiger le procès-verbal. Ce document doit être l'exposé circonstancié des faits mis en évidence par l'enquête; les conclusions à tirer, tant au point de vue administratif que judiciaire, des faits constatés dans le procèsverbal ont leur place naturelle dans les avis qui viennent à la suite. J'ai remarqué que, trop souvent, les ingénieurs, lorsque les procès-verbaux ont été dressés par les gardes-mines, se bornent à les viser ou à les approuver purement et simplement. La séparation que je viens d'indiquer, entre le procès-verbal proprement dit et l'avis motivé, leur rappellera le rôle qui leur appartient spécialement à cet égard. Enfin, je ne saurais trop recommander aux ingénieurs d'examiner avec le plus grand soin, lorsqu'un accident se produit, les conditions générales de l'exploitation, de saisir l'administration de toutes les observations et propositions que l'événement peut leur suggérer. J'appelle à cet égard leur attention particulière sur les accidents qui ont leur origine dans une inflammation de grisou, Ces derniers, par les indications qu'ils fournissent sur l'état de la mine et à raison des mesures de précaution qu'ils peuvent nécessiter, doivent, dans tous les cas, être considérés comme pouvant compromettre la sûreté des travaux et, conformément à l'article 12, être l'objet d'une enquête administrative et donner lieu a la rédaction d'un procès-verbal. J'ajoute qu'à toute inflammation de grisou survenue dans une mine, l'ingénieur des mines doit rédiger un

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur des mines, et de Vexploitation des chemins de fer, SCIILEMMER.

PROCÈS-VERBAUX D'ACCIDENTS.

A M. te préfet du département d Paris, le 6 juillet 1881.

Monsieur le préfet, les procès-verbaux qu'aux termes de l'article i5 du décret du 3 janvier i8i5, les ingénieurs des mines sont tenus de dresser, à la suite des accidents arrivés dans leur sous-arrondissement, ont un double objet: l'un est de provoquer l'action administrative, si les circonstances de l'accident semblent la rendre nécessaire; l'autre, d'éclairer la justice sur la question de responsabilité, qu'on ne peut bien apprécier, dans la plupart des cas, sans être initié aux détails de l'exploitation. C'est pour ce motif que l'article 21 dudit décret prescrit aux ingénieurs de transmettre immédiatement leurs procès-verbaux, d'une part, à l'autorité administrative et, d'autre part, à l'autorité judiciaire. J'ai pu constater cependant que cette prescription n'était pas toujours exactement suivie ou comprise, dans son esprit, comme elle devait l'être. (*) Volume de 1868, p. 154. ;