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JURISPRUDENCE.
et du tréfonds établit entre elles un rapport intime tout autre que celui de deux héritages voisins ; il en résulte pour chacun des deux propriétaires l'obligation étroite, rentrant dès lors dans les termes de l'article i58a du Code civil, de ne porter aucune atteinte à, la jouissance de l'autre, et, s'il en était autrement, le concessionnaire devrait évidemment être tenu, comme au cas réglé par l'article Ziû, d'acquérir la pleine propriété des terrains stérilisés par la privation de l'eau qui les fécondait. La même responsabilité ne peut être imposée à l'exploitant lorsque, comme dans l'espèce du procès actuel, les fonds des réclamants ne sont pas superposés aux galeries d'exploitation de la mine et n'en sont pas même dans le voisinage immédiat ou contact spécifié par l'article i5 dont il s'agit; ces réclamants n'avaient aucun droit acquis sur les eaux provenant des fonds voisins jusqu'aux leurs; un propriétaire ordinaire aurait pu légalement les en priver par des fouilles faites dans un terrain à une profondeur quelconque, et la même privation résulte non moins légitimement de l'exploitation d'une mine voisine; il est vrai cependant que cette exploitation a généralement plus d'inconvénients que celle d'une terre, pour les propriétés qui l'entourent, mais, s'il y avait une lacune à ce sujet dans la législation, il n'appartiendrait qu'aux pouvoirs publics de la combler. Au reste, il y a lieu de considérer que d'autres travaux d'intérêt général peuvent également nuire aux héritages voisins, et que-, si tous les propriétaires de terrains situés dans les limites de la concession et, à plus forte raison, au delà, étaient admis à réclamer des indemnités, les exploitations minières, qui importent tant aux besoins de la société et à sa richesse, deviendraient fréquemment ruineuses et par cela même impossibles. En ce qui regarde spécialement la prétention fondée par Jean et Étienne Garret sur l'acte authentique du 37 mars 1860, par lequel un mandataire des époux fallut leur a cédé deux héritages et un droit aux eaux d'une pâture : Il n'est pas établi que ces eaux proviennent d'une source coulant sur les terrains placés au dessus des galeries de la mine; le contraire paraît même résulter de l'examen du plan. En conséquence, sans avoir à entrer dans les détails de l'expertise, e'est le cas, eu égard à la situation des terres des demandeurs, lesquelles ne oont ni au-dessus des galeries ni même en contact avec cette mine, de déclarer leurs demandes mal fondées en droit et de réformer la décision des premiers juges. Par ces motifs,
JURISPRUDENCE.
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La cour dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, en ce que le tribunal civil de Riom a déclaré les demandeurs bien fondés en droit à réclamer la réparation des dommages que leur aurait causés l'exploitation des mines de Pontgibaud, et, par suite, leur a alloué diverses indemnités; Met à néant le jugement, et, statuant a nouveau, déclare lesdits demandeurs intimés devant la cour mal fondés dans leurs demandes d'indemnités contre la compagnie des mines de plomb argentifère de Pontgibaud, pour dommages antérieurs ou postérieurs à l'expertise, les déboute de ces demandes, ainsi que de leur appel incident; Condamne les intimés à tous les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne la restitution de l'amende consignée par la compagnie appelante.