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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
loi de i8Zi5, placé sous le régime de la grande voirie ; en effet, si en matière de grande voirie, l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être requise par l'administration, il ne s'ensuit pas que les questions d'indemnité soient, dans ces cas, enlevées aux tribunaux ordinaires, aucune loi n'ayant dicté cette incompétence
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devoir être compétente, ne saurait faire obstacle à ce que la partie intéressée puisse, ainsi qu'elle avisera et à ses risques et périls, porter sa demande d'indemnité devant qui de droit. Ainsi cette compagnie est sans intérêt à demander l'annulation de l'article k de l'arrêté précité qui ne lui fait pas grief.
et la nature de l'expropriation, en matière de grande voirie, n'étant pas autre que celle de l'expropriation qui s'opère dans les divers autres cas d'utilité publique. Par ces motifs, le tribunal, par jugement en premier ressort, rejette le déclinatoire opposé par la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; retient la cause et ordonne qu'elle sera appelée à une audience ultérieure pour le dépôt des conclusions, au fond; condamne la compagnie du chemin de fer
Décret au contentieux, du 11 mars. 1861, rendu sur conflit et établissant la compétence du conseil de préfecture pour le règlement de l'indemnité que peut motiver une interdiction administrative d'exploiter, «jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné », la houille à moins d'une distance déterminée d'un chemin de fer (affaire
COMPAGNIE DES MINES DES COMBES).
aux dépens de l'incident. (EXTRAIT.)
Le ministre des travaux publics a interdit, jusqu'à ce qu'il en Décret au contentieux, du 18 juin 1860, déclarant sans portée,
soit autrement ordonné, l'exploitation des mines des Combes, à
dans un arrêté préfectoral qui interdit, provisoirement et par-
moins de 3o mètres du plan vertical passant par l'axe du chemin
tiellement, l'exploitation d'une mine aux abords d'un tunnel de
de fer de Saint-Etienne à Lyon. Postérieurement à cette décision,
chemin de fer, l'indication de la juridiction compétente pour le
le tracé du chemin de fer ayant été modifié et la voie ferrée ayant
règlement des indemnités que peut motiver celte mesure (affaire
été établie à la superficie d'une autre partie des mines des Combes,
de COMPAGNIE DE LA RlCAMARIE).
il a été fait à cette partie application de l'interdiction prononcée par la décision de 18Z1/1. C'est à raison de cette interdiction que la
(EXTRAIT.)
En ce qui louche l'intervention. — L'arrêté attaqué a été pris par le préfet pour assurer la conservation du tunnel dépendant d'un chemin de fer. Les indemnités auxquelles l'exécution de cet arrêté pourra donner lieu doivent, aux termes du cahier des charges annexé au décret portant concession de ce chemin de fer, être payées par la compagnie qui en est concessionnaire. Ainsi cette compagnie a intérêt au maintien dudit arrêté. Dès lors, cette intervention est recevable. En ce qui touche le recours de la compagnie houillère. — Ce recours tend seulement à ce que l'article h de l'arrêté précité, portant que la compagnie requérante et la compagnie du chemin de fer sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour le règlement des indemnités auxquelles pourra donner lieu l'interdiction d'exploiter, soit annulé pour excès de pouvoirs, par le motif que ce serait aux autorités instituées par la loi du 5 mai 18/11 qu'il appartiendrait de régler cette indemnité. L'indication, donnée parle préfet, de la juridiction qu'il estimait
compagnie concessionnaire des mines des Combes a intenté, devant les tribunaux, une action en indemnité contre la compagnie des chemins de fer. Le préfet, dans son déclinatoireetdans son arrêté de conflit, asoutenu, au nom de l'administration, que celle-ci, en interdisant, dans un intérêtdesûreté publique,l'exploitation de lapartie dontils'agit desmines des Combes, n'a pas entendu prononcer cette interdiction d'une manière absolue et définitive. Dans les observations présentées devant nous à l'occasion de l'arrêté de conflit, la compagnie du chemin de fer déclare, d'ailleurs, qu'elle n'entend pas réclamer l'application de l'interdiction pour toute la durée de l'exploitation dudit chemin et qu'au cas où l'administration autoriserait l'exploitation de la mine dans la zone déterminée, elle est prête à prendre à sa charge les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin et tous les dommages résultant de cette traversée pour les, concessionnaires de la mine, conformément à l'article ilx du cahier des charges; il suit de là que lesdits concessionnaires ne peuvent être considérés