Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 64]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

totale de 5i hectares, û ares, 90 centiares, portant les n°' i2 urbain, i5, 48, 52 et 7/1 ruraux au lotissement d'Hammam-Rhira; Et d'un emplacement également domanial d'une superficie de 5 hectares, 45 ares, Zio centiares, portant le n° 92 bis de ce lotissement et destiné à la construction d'un hôtel civil ; Ces six derniers immeubles indiqués par une teinte jaune au plan annexé à la convention et désignés à l'état de consistance ci-annexé.

PROJET DE

CONVENTION RELATIF A

L'EXPLOITATION DES

EAUX

THERMALES

D'HAMMAM-MURA (DÉPARTEMENT D'ALGER).

Annexé au décret du 20 février 1882. (EXTRAIT.)

Entre nous gouverneur général'civil de l'Algérie, agissant au nom de l'État, d'une part'; Et M. François-Prosper-Alphonse Arlès-Dutour, négociant, propriétaire, demeurant à Alger, rampe Magenta, n° i3, d'autre part; Il a été convenu ce qui suit : Art. 1". L'État concède à M. Arlès-Dufour, à titre de bail, pour la durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à partir du jour de la notification du décret de concession : 1° L'exploitation des neuf sources thermales, sises au lieu dit : HammamRhira, tribu des Beni-Ménad,arrondissement de Milianah, département d'Alger, telles qu'elles sont désignées dans le tableau ci-après, et snr le plan et l'état de consistanceci-annexés,et de toutes celles qui viendraient àcouler ou à jaillir dans le périmètre de la concession;

QUANTITES d'eau débitées par minute.

SOURCES laissées à l'établissement civil.

Source n° 1. . . ' Id. 1 bis. ld. 2. . . Id. 5. . . ld. 5 tris. ld. 7. ■ ■ Id. 7 bis, ld. 10. . . Id. 19. . . Total.

130 litres f

37 7" 35

50'

80 82 43

iii litres 50

2» L'exploitation; errdehnr's'dcS saisons thermales, de la source'ferruginèuse et gazeuse fl° 4> aux conditions déterminées parles articles a/}, z5et'26;ciaprès; 1

3° Un terrain domanial sis audit lieu, attenant aux dépendances de l'hôjiital militaire, tel qu'il est figuré au plan ci-annexé sous le n° gi, et désigné par un liséré rose, d'une contenance totale, déduction faite du Domaine public, de trente-cinq hectares soixante-neuf ares vingt centiares (35 h. 69 a. 20 c), consigné sous les articles 1224, 1225 du sommier de consistance des biens de l'État non affecté et 424 des biens affectés y compris les bâtiments et'le matériel affectés à l'établissement thermal indigène existant sur ledit lèrtain ; 4° L'emplacement du village industriel et des lots de jardin de 1 à 12, d'une superficie'de neuf hectares vingt six ares quatre centiares, et destinés a former une des dépendances de l'établissement thermal; 5» Une superficie de un hectare, désignée-au plan par'le n»92 ter; sous là réserve stipuléo à. l'article 36 ci-aprèV. Tous ces terrains figurés au plan pat une teintèrose: Art. 2. L'État concède, en outre, en toute propriété; à M. Arlès-Dufour":' i» Les lots 12 urbain, i3, 48, 52et?4 ruraux d'Hammam-Rhira; d'une contenance de trente et un hectares quatre ares quatre-vingt-dix centiares, figurés par une teinte jaune"; 2° Un emplacement de cinq'hectares quarante-cinq ares quarante centiares, 1 ortant le n" 92 bis, figuré par une teinte jaune sur le plan annexé à la présente onvenlion, ledit emplacement devant être affecté à la construction'de l'hôtel civil, prévu ci-dessous à l'article 3, et de ses dépendances ou accessoires. Art. 3. Le concessionnaire devra exécuter à seS'ffais, sur'les terrains concédés, et dans le délai de quatre ans, à partir de la notification qui lui sera aite du décret de concession, les travaux dont le détail suit : 1° Construire, sur le lot 92, en outre de l'établissement actuel des bains, qui onservera d'ailleurs cette affectation spéciale pour tous lés baigneurs autres lue les indigènes musulmans, un hôpital civil contenant, avec toutes les dépen'ances et divisions nécessaires pour la bonne exécution' dit service, des doroirs spéciaux pour hommes, femmes et enfants. Ces dortoirs devront, tout 'abord, renfermer soixante lits; ce nombre sera porté à cent aussitôt'que 'effectif des malades aura dépassé le chiffre de soixante ; 2° Élever, sur le même lot, un caravansérail avec fondouck, destiné aux in-, igènes, et approprié à leurs usages. Les piscines en seront alimentées conurremment avec celles de l'établissement civil, par les sources n"' 1 et 1 bis; Les constructions de l'hôpital civil avec toutes ses dépendances, du caravanérail et du fondouck, auront une valeur de cent cinquante mille francs au inimum; 3° Élever sur l'emplacement de cinq hectares quarante-neuf ares soixante enliares, désigné à l'article 2, un hôtel civil destiné aux baigneurs et touristes, oute latitude étant laissée à l'entreprise pour les développements à donner à

et immeuble, tout en restant dans lès limites assignées audit emplacement.

Le concessionnaire sera tenu de meubler et de décorer convenablement les

hambres, dortoirs, salles de malades et salles de repos de l'hôpital, comme

e l'établissement balnéaire.