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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
- SUU LES MINES, ETC.
sur le périmètre des terrains affectés aux établissements civils, sera.permis'«n toute saisonaux agents et aux.malades de l'hôpital militaire.
Ant. ap. A l'issue de chaque saison .des teaux, le concessionnaire rremet au médecin inspecteur et, à son défaut, au préfet, un état portant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet état est .envoyé avaciles-ob/servations:du médecin inspecteur au gouverneur général de l'Algérie.
Art. 3o. Le concessionnaiTeimettra à la.disposition de l'administration, sans indemnité, cent bains ou douches par jour, pour le service des malades traités^ à l'hôpital civil. Un .dixième de ces.bains ou douches pourra :être exigé de 1™ classe.
Art. ai. Le .médecin inspecteur sera mommé par le gouverneur général de l'Algérie. Son traitement sera inscrit au budget.de l'Algérie (fonds spéciaux de l'assistance publique et du service médical). Art. 22. A ce médecin inspecteur seront dévolues les attributions de commissaire du gouvernement'près de [l'établissement, pour représenter l'administration et spécialement veiller à la bonne, entière et loyale exécution des charges, clauses et conditions de la concession. Le concessionnaire sera tenu de donner à cet agent toutes desifaeilités nécessaires -pour^'accomplissement de son mandat. Art. 23. L'établissement sera ouvert obligatoirement au public, du i" avril ■au 3( décembre; mais il demeure entendu que le concessionnaire pourra, s'il le juge utile, tenir les établissements ouverts toute l'année. Les bains réservés aux services seront distribués en trois saisons : l'une •commençant le i5 avril et finissant le 24 mai; l'autre commençant le 25 maiel finissant le 3o juin, et la-troisième commençant le i5 septembre et finissant le 3i octobre. Art. 24. La source ferrugineuse et gazeuse n° 4 restera la propriété du département de la guerre avec le périmètre de protection qui lui a été assigné par le décret du 24 avril 1880. L'administration civile, comme celle de la guerre, aura le droit de prendre, en toute saison, à cette source, les quantités d'eau nécessaires aux établissements hospitaliers de l'Algérie. Art. 25. Chaque année, au début de la saison thermale, une conférence sera tenue entre l'administration des domaines et le service de l'intendance et du génie à l'effet de déterminer la répartition du débit constaté de la source entre les établissements civils et militaires d'Hammam-Rhira. En représentation de la jouissance précaire pouvant résulter de cette répartition, il sera payé par le concessionnaire une redevance annuelle de un franc. Art. 26. L'usage sur place, pour boisson, des eaux de la source n° a, sera gratuite en tout temps etponr tout le monde. Quant aux eaux pour la vente, le .concessionnaire ne pourra être autorisé à les prendre qu'en dehors des saisons thermales dont la durée est fixée par l'article 23, et moyennant une redevance à déterminer de concert entre l'administration des domaines et des mines, d'une part, et, d'autre part, les services de l'intendance et du génie dans une conférence annuelle. Art. .27. Le concessionnaire devra, en outre, supporter les frais de premier établissement, de remplacement et d'entretien des appareils qu'il pourra être nécessaire d'établir pour assurer la répartition entre les divers intéressés .des eaux de la source n° 4. Art. 28. L'accès de la source dans la traverse des chemins créés ou à cr.éer,
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Art. '32. Vingt bains ou douches seront mis, chaque jour, par le concessionnaire à la disposition de l'administration pour les personnes.signalées comme indigentes. Art. 33. Faute par le concessionnaire d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à sa charge dans les délais fixés, ou rempli les diverses obligations qui lui seront imposées par la présente convention, il pourra .encourir la déchéance. Cette déchéance sera prononcée par le gouverneur général de l'Algérie, en conseil de gouvernement, sur le rapport de l'autorité préfectorale,le.service des mines et le concessionnaire préalablement entendus. Il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux Gomme à l'exécution des autres engagements contractés, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur les clauses de la présente convention, et sur une mise à prix représentant la valeur présumée des ouvrages construits, des matériaux approvisionnés et des terrains. Cette valeur sera déterminée par trois experts, dont l'un désigné .par l'administration, l'autre par le concessionnaire évincé, le troisième par le président du tribunal de i™ instance de la situation des biens. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas désigné son expert, il y serait pourvu d'office .par le pré sident du tribunal. Le concessionnaire évincé recevra de l'adjudicataire le montant du prix de l'adjudication, mais le cautionnement deviendra.la propriété.de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée après un délai de deux mois, et avec un rabais de 5o p. 100 sur la mise à ,prix de la première adjudication. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire évincé sera définitivement déchu de tous droits et l'État rentrera dans la libre disposition des sources et terrains compris dans le périmètre de la concession, sans que ledit adjudicataire puisse réclamer aucune indemnitéipour les.travaux et améliorations exécutés, non plus pour les terrains ou quelque autre cause que ce soit. Art. 34. Toute autre infraction.aux clauses de la présente convention rendra, s'il y a lieu, le concessionnaire passible de dommages-intérêts. Art. 35, En cas d'interruption totale ou partielle du service, l'administration prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le concessionnaire n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, soit par lui-même, soit par [un adjudicataire agréé, et s'il.ne l'a