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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Omer, le i3 avril 1881 (*), Confirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré Bureau coupable d'infraction à la loi du 19 mai 187k; L'infirme en ce qu'il a déclaré, en même temps, le prévenu coupable d'homicide involontaire; Et, faisant application à Bureau de l'article a5 de la loi du 19 mai 187'a, Condamne ledit Bureau en cinquante francs d'amende et aux dépens.
CARACTÈRE JURIDIQUE TATION
D'UNE SOCIÉTÉ
MINIÈRE
QUI.
OUTRE L'EXPLOI-
DE HOUILLÈRES, LA VENTE ET LE TRANSPORT
DES
PRODUITS,
SE LIVRE AUX OPÉRATIONS SE RATTACHANT A L'INDUSTRIE DES CHARBONS.
I. Jugement rendu, le 18 août 1873, par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône (affaire TYRODE contre LIONNET, directeur de la SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE FORGES ET DU MARTRAT). (EXTRAIT.)
Sur la compétence, il s'agit d'une affaire commerciale. Aux termes de l'article 4ao du Code de procédure civile, peut assigner à son choix le défendeur, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal du lieu où le paiement devait s'effectuer. En fait, Tyrode était employé par la compagnie des mines de Forges et du Martrat, en résidence fixe au Martrat ; c'est dans cette localité que devait s'effectuer le paiement de ses appointements; l'action intentée a pour but le règlement de ces mêmes appointements; il s'ensuit que le tribunal de Chalon-sur-Saône dans l'arrondissement duquel se trouve le Martrat, est régulièrement saisi et il y a lieu pour lui de se déclarer compétent. Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception d'incompétence présentée par Lionnet, se déclare compétent, retient l'affaire et ordonne qu'il sera plaidé au fond à l'audience du...
(*) Volume de 1881, p.
294.
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II. Arrêt rendu, le 1" avril 187/1, par la cour d'appel de Dijon, dans L'affaire qui est l'objet du jugement précédent (COMPAGNIE ANONYME DES HOUILLÈRES DE LA SAÔNE ET DU RHÔNE substituée à la SOCIÉTÉ ANONYME DES HOUILLÈRES DE FORGES ET DU MARTRAT). Sur l'incompétence ratione malerise, pour déterminer le caractère civil ou commercial d'une société, il faut s'attacher à la nature de ses opérations et non à la forme qui lui a été donnée ; d'où la conséquence qu'en principe les associations qui ont pour but unique l'exploitation d'une mine doivent être réputées non commerciales, même lorsqu'elles sont organisées sous la forme anonyme, puisque, d'une part, cette forme n'a rien d'incompatible avec les règles des sociétés civiles, et que, d'autre part, aux termes de l'article 32 de la loi du 21 avril 1810, 1 exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce ; — mais qu'il en est autrement toutes les fois qu'il existe une circonstance particulière de nature à imprimer à la Société un caractère commercial, et notamment dans le cas où, à l'exploitation de la mine proprement dite, qui consiste dans l'extraction et la vente des produits naturels du fonds, vient se joindre une industrie ayant pour but de convertir ces produits en produits industriels, au moyen de l'achat et de la mise en œuvre de matières étrangères, opération essentiellement commerciale. En faitet d'après ses statuts, la société des houillères de Forges et du Martrat, aujourd'hui représentée par la compagnie anonyme des houillères de la Saône et du Rhône, n'a pas seulement pour objet l'exploitation des houillères dont elle est ou deviendra propriétaire, ainsi que la vente et le transport de ses produits, mais encore toute opération se rattachant à l'industrie des charbons ; — cette dernière clause indique suffisamment que ladite société a été formée en vue de spéculations industrielles, telles que la fabrication des briquettes et autres du même genre, qui rentrent dans les entreprises de manufacture et constituent des actes de commerce (art. 632 du Code de commerce). Ainsi la compagnie des houillères de la Saône et du Rhône est une société commerciale. Il s'agit, dans la cause, de l'action d'un ancien chef d'exploitation de cette société en payement de ses salaires ; — il est certain qu'en louant les services de l'intimé pour les besoins de son trafic, la compagnie appelante avait pris un engagement commercial. La juridiction consulaire est donc compétente pour en connaître.