Annales des Mines (1882, série 8, volume 1, partie administrative) [Image 129]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. u. Fermeture des barrières. — Les barrières des passages à niveau qui sont tenues ouvertes soit habituellement, soit dans les conditions mentionnées à l'article 8, doivent être fermées cinq minutes avant l'heure réglementaire du passage des trains réguliers ou annoncés. On les rouvre immédiatement après le passage de ces trains. Pendant qu'elles sont ainsi fermées, l'ouverture, lorqu'elle est demandée, a lieu dans les conditions, et conformément aux prescriptions de l'article précédent. Les passages à niveau de toutes catégories, situés à moins de trois cents mètres du point de stationnement d'un train dans une gare, doivent être fermées cinq minutes avant l'heure d'arrivée de ce train. Ils ne peuvent être rouverts pendant la durée du stationnement ou des manœuvres du train, que sur l'ordre du chef de gare. Toutefois ces passages ne doivent généralement pas être maintenus fermés pendant plus de dix minutes consécutives. Dans le cas où un de ces passages serait susceptible d'être intercepté pendant plus

de dix minutes consécutives, la durée

maxima de l'interception est fixée, s'il y a lieu, par arrêté préfectoral,

sur la proposition de l'inspecteur général du contrôle,

l'administration des chemins de fer de l'Etat entendue. Art. 12. Éclairage des passages à niveau. — Pendant toute la partie de la nuit où il y a des mouvements de trains, et tant que

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SUR LES MINES, ETC.

Art. \k. Classement des passages à niveau. — Le classement des passages à niveau, dans chacune des catégories ci-dessus déterminées, sera réglé, sur la proposition de l'administration des chemins de fer de l'État, par des arrêtés préfectoraux qui seront soumis à l'approbation ministérielle. Art. i5. Dispositions transitoires pour les passages sans barrières. — En attendant que l'administration des chemins de fer de l'État ait muni de barrières tous les passages à niveau auxquels ne s'étend pas la dispense mentionnée à l'article b. qui précède, défense est faite de traverser, ou de faire traverser par des animaux, les passages qui sont dépourvus de ces barrières sur certaines sections, lorsqu'un train est en vue ou a été signalé par les gardes des postes voisins. Un écriteau placé bien en vue auprès de chacun de ces passages doit porter cette défense à la connaissance du public. Art. 16. L'arrêté ministériel sus-visé du 20 octobre 1879 est abrogé. Art. 17. Exécution du présent arrêté. — Les préfets des départements traversés par les chemins de fer de l'État, l'iuspecteur général et les ingénieurs en chef du contrôle sont chargés, cnaeufi en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'administration des chemins de fer de l'État. Paris, le 9 mars 18S2.

les barrières sont maintenues fermées, les passages à niveau de 11.

première catégorie sont éclairés de deux feux; ceux de deuxième

VARROY.

catégorie sont éclairés d'un feu ; ceux des autres catégories ne sont pas éclairés, à moins de prescriptions spéciales. Les mêmes précautions sont applicables en cas de fort brouillard. Art. i3. Faculté de confier le service à des femmes. —Le service des passages à niveau peut être confié à des femmes pendant le jour. 11 peut aussi être confié pendant la nuit à des femmes

Décret du Président de la République, du 25 septembre

1882,

qui modifie les articles 1, 3, U et 6 de (ordonnance du 26 mars i8io

(*),

portant règlement d'administration publique

pour

(exécution de (article 5o de ta loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 (**).

mariées, à condition que leurs maris soient alors dans la maison. Les femmes garde-barrières peuvent, dans les intervalles des passages des trains, vaquer aux soins de leur ménage, mais sans s'écarter de leur maison. A l'approche des trains, elles se placent en vue, près de leur barrière ou sur le seuil de leur porte.

Art. 1". Les articles 1, 5, b. et 6 de l'ordonnance du 26 mars i843 sont modifiés ainsi qu'il suit: Article

1". Dans les cas prévus par l'article 5o de la loi du

21 avril 1810, modifié par la loi du 27 juillet 1880, et, généralement, lorsque, pour une cause quelconque, les travaux de recher-

Elles peuvent se faire suppléer par leur mari ainsi que par leurs enfants, pourvu que ces derniers soient âgés de plus de seize ans.

(*) 1" volume de 1843, p. 900. (**) Volume de 1880, p. 339.