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SDR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
au ministère des travaux publics, est nommé secrétaire-adjoint avec voix consultative. Fait à Paris, le 7 octobre 1882.
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Décret du Président de la République, du 28 octobre 1882, concernant la conservation, la vente et le transport de la dynamite.
IULES GRÉVT.
Par le Président de la République : Le Minisire des travaux publics, CH. HÉRISSON.
Par décret, en date du h novembre 1882, rendu sur la proposition du ministre des travaux publics, MM. Arbel et Claude, sénateurs, et Chabrol, conseiller d'Etat, ont été nommés membres de la commission instituée pour résoudre les questions se rapportant au régime des chemins de fer, en remplacement de MM. Albert Grévy, de Freycinet et Varroy, sénateurs, démissionnaires.
Par arrêté du ministre des travaux publics, en date du h novembre 1882, sont désignés pour faire partie delà commission instituée pour résoudre les questions se rapportant au régime des chemins de fer : MM. Lax, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de la construction des chemins de fer au ministère des travaux publics; Rougeot de Briel, chef de division au même ministère, chargé de la direction de l'exploitation, du contrôle financier et de la statistique des chemins de fer.
Décret du Président de la République, du 9 octobre 1882, portant délégation du ministre des travaux publics au gouverneur général de (Algérie pour statuer, dans certains cas, sur les demandes en permission de disposer des produits de recherches de mines. (EXTRAIT.)
Art. i". Le gouverneur général de l'Algérie statue, par délégation du ministre des travaux publics, sur les demandes en permission de disposer des produits de recherches de mines, quand ces recherches sont effectuées avec le consentement du propriétaire du sol, et à charge par lui de communiquer, sans délai, au ministre des travaux publics les permis qui auront été ainsi délivrés.
Le Président de la République française, Vu la loi du 8 mars 1875 (*), et le décret réglementaire du ai août suivant (**), sur la dynamite ; Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sécurité publique, de compléter les mesures prescrites par la loi et le règlement susvisés concernant la conservation, la vente et le transport de la dynamite, Décrète
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Arl. 1". Toute personne qui voudra faire usage de dynamite ou de tout explosif à base de nitroglycérine devra, au préalable, adresser au préfet du département où se trouve le dépôt, une déclaration écrite, visée par le maire de sa commune ou, à Paris, par le commissaire de police de son quartier. Art. 2. L'intéressé indiquera dans cette déclaration : 1° Ses nom, prénoms, domicile et profession ; 2° La quantité de dynamite qu'il désire acheter; 5° L'usage qu'il se propose de faire de la dynamite, ainsi que le lieu précis où elle doit être employée et la date de cet emploi; k° L'endroit où il la déposera jusqu'au moment de l'emploi; 5° La voie qui sera suivie pour le transport au dépôt provisoire, ainsi que le délai dans lequel ce transport sera effectué. Art. 3. Récépissé de cette déclaration sera notifié à l'intéressé. Avis en sera donné, sans délai, à l'ingénieur en chef des mines chargé du service des mines, ou à défaut, à l'ingénieur en chef du service ordinaire des ponts et chaussées du département. Dans le cas où la dynamite devrait être transportée dans un département autre que celui où la déclaration aura été reçue, l'avis sera transmis au préfet de ce département. Art. h. Les débitants autorisés ne délivreront de la dynamite, quelle que soit la quantité, que sur la production du récépissé de la déclaration à la préfecture. Ce récépissé sera visé par le débitant et renvoyé par lui, dans les vingt-quatre heures de la livraison, au préfet. Art. 5. La dynamite détenue par un particulier ne peut être (*) Volume de 1875, p. 117. (**) Idem, p. 145.